Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 sept. 2025, n° 2201506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Santa Maria Poggio |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, la commune de Santa Maria Poggio, représentée par Me Ribière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable au projet de son plan local d’urbanisme rendu le 20 septembre 2022 par la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestier de Corse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 1er juillet 2025, la commune de Santa Maria Poggio a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant le 1er septembre 2025 et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon les termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Par le courrier précité daté du 1er juillet 2025, dont le conseil de la requérante a accusé réception le 16 juillet suivant mais dont, en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il est réputé avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, soit le 4 juillet suivant, la commune de Santa Maria Poggio a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant le 1er septembre 2025 et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction avant la date impartie, la commune de Santa Maria Poggio doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Santa Maria Poggio.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Santa Maria Poggio.
Fait à Bastia, le 2 septembre 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R.Saffour
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