Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2024 et 1er août 2025, Mme B… E… et M. A… E…, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants des enfants mineurs D… E…, C… E… et F… E…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d’admettre Mme B… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 septembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant aux enfants C… E… et F… E… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa de C… E… et F… E… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La jeune D… E…, ressortissante ivoirienne née le 23 octobre 2019, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2020. Mme B… E… et M. A… E…, ses parents résidant en France, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour les sœurs de la réunifiante, C… E…, née le 21 septembre 2015 et F… E…, née le 16 octobre 2007 auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a implicitement rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, dont M. et Mme E… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 septembre 2023 contre ces décisions consulaires.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Par une décision du 22 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que l’intéressée soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Enfin, l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui a sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, sans obtenir de réponse, peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel transmis le 8 janvier 2024, que les requérants ont sollicité la communication des motifs de la décision attaquée auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, demande qui est restée sans réponse. Dans ces conditions, sans que le ministre puisse utilement se prévaloir de l’existence d’une décision expresse des autorités consulaires intervenue le 28 février 2024, soit en tout état de cause postérieurement à la décision attaquée, les requérants sont fondés à soutenir que celle-ci est insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme E… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa de C… E… et de F… E… dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme B… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 novembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa présentées pour C… E… et F… E… par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à M. A… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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