Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2605014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par
Me Gagliardini, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de deux jours une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de deux jours une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de deux jours une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai
5°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle fait valoir que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est non seulement présumée mais remplie : le maintien sous récépissés depuis plus de cinq années, sans qu’une réponse explicite ne soit apportée à sa demande, a pour effet de le placer en situation de précarité administrative et financière ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
- l’auteur de l’acte en litige est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier;
- elle a méconnu l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle a aussi méconnu l’article 6 5) de cet accord ;
- le préfet a méconnu son pouvoir général de régularisation ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Ce mémoire a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2604977 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 avril 2026, à 14h30, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de Me Gagliardini pour le requérant.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 17 septembre 1957, est entré en France en 2018 munie d’un visa long séjour, suite à son mariage avec une ressortissante française. Il a obtenu un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 29 août 2020. Depuis cette dernière date, soit depuis plus de cinq ans, il est maintenu sous récépissés, le dernier expirant au mois de décembre 2025. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de refus que le préfet a prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant, maintenu sous récépissés l’autorisant à travailler depuis le dépôt de sa demande de titre en 2020, a obtenu en dernier lieu la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au mois de décembre 2025. Par suite, il résulte de l’instruction que le refus implicite de titre de séjour en litige porte une atteinte grave et immédiate sur sa situation. Dans ces conditions, et eu égard à la portée de la décision attaquée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre :
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A…, tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre mention « vie privée et familiale » présentée par M. A… en qualité de conjoint de française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
7. En application de ces dispositions et au regard des motifs énoncé au point 5, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ces délais.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Gagliardini, avocate du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre présentée par M. A… en qualité de conjoint de française est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai, et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Gagliardini, avocate du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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