Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 septembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai et le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué en dépit de sa demande et en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, le privant ainsi d’une garantie substantielle ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne mentionne pas les liens personnels intenses qu’il a noué en France ni son engagement en qualité de compagnon Emmaüs pendant près de trois ans ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des nombreuses attestations de proches qu’il a produites ni de la perspective d’embauche dont il justifie ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il démontre être présent en France de manière continue depuis plus de sept ans, qu’il s’est engagé en qualité de compagnon Emmaüs pendant près de trois ans et qu’il justifie de son intégration particulière en France ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis plus de sept ans, qu’il n’a plus de proches en Guinée et que ses liens privés et familiaux se trouvent en France.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas les liens personnels intenses qu’il a noué en France ni son engagement en qualité de compagnon Emmaüs pendant près de trois ans ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis plus de sept ans, qu’il n’a plus de proches en Guinée et que ses liens privés et familiaux se trouvent en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. A… sont infondés.
Des pièces complémentaires enregistrées le 24 septembre 2025, non communiquées, ont été produites pour M. A….
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les observations de Me Bazin, représentant M. A…, et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, déclare être arrivé en France le 22 février 2018. Le 11 juillet 2024, il a présenté une demande de délivrance d’un premier titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour « salarié » et « métiers en tension » au titre des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mars 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025, ses conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de cette aide sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Si M. A… justifie avoir sollicité, par un courrier électronique adressé le 30 mai 2025 par son conseil aux services du préfet du Gard, la communication de l’intégralité de son dossier de demande de titre de séjour, cette demande est postérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’absence de communication de son dossier ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, d’une part, la décision attaquée vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation. D’autre part, cette décision qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement, et notamment le fait qu’il déclare être arrivé en France le 22 février 2018, que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2018, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 3 juin 2019 et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 15 juillet 2019 par la préfecture de l’Hérault. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’il ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire. En particulier, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a retenu que si M. A… se prévaut du statut de compagnon au sein de la communauté Emmaüs du 8 juin 2021 au 18 mars 2024, il ne justifie pas avoir accompli au moins trois années d’activité d’économie solidaire ininterrompue au sein d’un organisme agréé au niveau national par l’Etat et que s’il présente une promesse d’embauche datée du 3 juillet 2024 pour un emploi d’ouvrier d’exécution au sein de l’établissement CMR Roquemaure, il ne justifie pas d’une demande d’autorisation de travail souscrite par son employeur ni d’aucune période d’activité salariée permettant la délivrance du titre sollicité. S’il est loisible à M. A… de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-2 de ce code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France le 22 février 2018 sans en apporter la preuve, a sollicité son admission au titre de l’asile le 28 mars 2018, que cette demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juillet 2018, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 3 juin 2019 et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 15 juillet 2019 par la préfecture de l’Hérault, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 18 septembre 2019 ainsi que par la cour administrative d’appel de Marseille le 17 juin 2020. S’il se prévaut de son engagement au sein de la communauté Emmaüs pendant près de trois années et justifie de nombreuses attestations de proches et d’associations ainsi que d’une promesse d’embauche, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer l’intensité de ses liens personnels en France, alors qu’il ne justifie par ailleurs pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Par ailleurs s’il justifie avoir noué des liens particuliers avec plusieurs personnes dont certaines présentes à l’audience, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’ancienneté et l’effectivité de ces liens. Enfin, M. A… ne peut se prévaloir de la continuité, de la stabilité et de la régularité de son séjour ni de son intégration puisqu’il ne justifie pas avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, ni les décisions de justice précitées. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, lesquelles ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, le préfet du Gard n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être rejeté.
En second lieu, en l’absence d’élément particulier invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 du préfet du Gard.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bazin et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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