Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 2300079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300079 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le numéro 2300079,
M. B A, représenté par Me Dalil Essakali doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour comme étant irrecevable.
Il soutient que :
— il est arrivé en France le 18 décembre 2021 pour rejoindre son épouse de nationalité française ; il a été cependant chassé du domicile conjugal par cette dernière ;
— il a fait des efforts d’intégration, obtenant un travail, un logement et une maîtrise de la langue française.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 2306888, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour comme étant irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de
150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— a été prise en méconnaissance du principe du respect du contradictoire tel que garanti par les articles 47 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il démontre de circonstances exceptionnelles justifiant que lui soit délivré un titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 juin 1990, s’est marié le 20 août 2021 avec une ressortissante française. Il est entré en France le 18 décembre 2021 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa long séjour de type D à entrées multiples, portant la mention
« vie privée et familiale ». Le 25 octobre 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision en date du 7 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande comme étant irrecevable. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11 ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande / () ".
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En revanche, le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger concerné est recevable à se pourvoir.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a rejeté comme étant irrecevable la demande de M. A de se voir admettre exceptionnellement au séjour aux motifs qu’il ne résidait pas en France depuis au moins cinq ans et qu’il était séparé de sa conjointe. Il s’ensuit que le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par le requérant est fondé sur une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour et non sur le caractère incomplet de son dossier. Dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme constituant un refus de titre de séjour. Or, cette décision ne comporte, hormis la mention de la circulaire dite Valls dont elle indique toutefois que cette dernière ne comporte que des indications générales dépourvues de tout caractère impératif, aucune considération de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, M. A est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois et de délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour au requérant, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cardon d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande d’admission exceptionnelle de M. A au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande présentée par M. A dans un délai de deux à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Cardon, avocat de M. A, dans le cadre de la requête n° 2306888, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2306888 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cardon, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. CLa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2300079, 2306888
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