Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2207156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207156 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2207156, par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2022 et 20 juin 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Dewolf, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation et de contributions à l’audiovisuel public auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les impositions en litige n’ont pas fait l’objet d’une mise au rôle conforme antérieurement à l’expiration du délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2022 et 24 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 février 2025.
II. Sous le n° 2207169, par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2022 et 20 juin 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Dewolf, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les impositions en litige n’ont pas fait l’objet d’une mise au rôle conforme antérieurement à l’expiration du délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2022 et 24 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers. Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes visées ci-dessus M. et Mme A sollicitent la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2019, d’un montant global de 29 652 euros et la décharge des cotisations de taxe d’habitation et de contributions à l’audiovisuel public auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années, d’un montant global de 41 909 euros.
2. Ces requêtes, présentées pour M. et Mme A, présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
1.
3. Aux termes de l’article L. 169 du même livre : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / () ». Aux termes de l’article L. 173 du même livre : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis et 1391 B ter du code général des impôts, font ultérieurement l’objet d’une rectification, l’imposition correspondant au montant de l’exonération, du dégrèvement ou de l’abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d’impôt sur le revenu au premier alinéa de l’article L. 169 ». Il résulte de ces dispositions que l’imposition est régulièrement établie, au regard des règles de prescription d’assiette, dès lors qu’elle a été mise en recouvrement avant l’expiration du délai de répétition, la date de mise en recouvrement à prendre en compte, dans le cas d’un impôt établi par voie de rôle, étant celle fixée par la décision administrative l’homologuant. En cas de contestation portant sur la détermination de cette date, il appartient à l’administration de fournir des extraits, qu’ils soient ou non certifiés conformes, des décisions portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement.
4. M. et Mme A soutiennent que les impositions en litige n’ont pas fait l’objet d’une mise au rôle conforme antérieurement à l’expiration du délai de reprise prévu à l’article
L. 169 du livre des procédures fiscales. Toutefois, ils n’établissent pas, ni même n’allèguent que ces impositions procéderaient d’un des cas visés par les dispositions du second alinéa de l’article
L. 173 du livre des procédures fiscales précitées. Dès lors, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales qui ne sont pas applicables aux impositions en litige. En admettant que M. et Mme A puissent être regardés comme se prévalant des dispositions de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales, il résulte des copies produites par l’administration des décisions d’homologation des rôles, signées par une autorité compétente et dans lesquelles sont comprises les impositions contestées, que ces impositions ont été mises en recouvrement avant l’expiration du délai de prescription prévu par l’article L. 173 du libre des procédures fiscales précitées. Par suite, M. et Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les impositions en litige étaient prescrites.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A ne peuvent qu’être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller, Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GhiandoniLe président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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