Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 sept. 2025, n° 2200346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, la SELARL San Ghjuvan doit être regardée comme demandant au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 34 104 euros au titre de l’année 2020.
Elle soutient que l’investissement qu’elle a réalisé est éligible au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu’il correspond à l’acquisition d’un laser médical qui, en raison de sa puissance, de ses caractéristiques techniques et de sa destination, est un bien d’équipement amortissable selon le mode dégressif en vertu de l’article 39 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SELARL San Ghjuvan n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carnel, conseiller ;
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL San Ghjuvan, qui exerce une activité de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, a acquis un laser médical en crédit-bail et une installation de sécurité au cours de l’année 2020 pour un montant total de 115 830 euros hors taxes. Par une réclamation du 8 octobre 2021, elle a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt d’un montant de 34 749 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, correspondant à 30 % du montant de 115 830 euros qu’elle estimait éligible au titre du crédit d’impôt pour investissements en Corse. Par une décision du 2 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SELARL San Ghjuvan doit être regardée comme demandant au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 34 104 euros au titre de l’année 2020, correspondant uniquement à l’acquisition d’un laser médical.
2. D’une part, aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité () libérale () : / () / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes () : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; / () / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 39 A du même code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif () ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe II à ce code : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif () les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / () / installations à caractère médico-social () ». Ces dispositions autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d’équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux qui sont visés par l’article 22 précité et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles.
4. En premier lieu, si la société requérante se prévaut des caractéristiques techniques du laser médical qu’elle a acquis, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci serait assimilable à des biens d’équipement susceptibles d’être utilisés par des entreprises industrielles pour leur activité de production, de transformation ou de transport. Dans ces conditions, la SELARL San Ghjuvan n’est pas fondée à soutenir que l’investissement en cause est un bien d’équipement amortissable selon le mode dégressif en vertu de l’article 39 A du code général des impôts et qu’elle est en droit de prétendre, à ce titre, au bénéfice du dispositif prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts.
5. En second lieu, doivent être regardées comme visées, sous la désignation d'« installations à caractère médico-social », les installations affectées par une entreprise aux besoins médicaux de son personnel.
6. Il résulte de l’instruction que le laser médical acquis par la SELARL San Ghjuvan est affecté à l’exécution des prestations qu’elle assure à la clientèle du cabinet de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique qu’elle exploite. Par suite, cet investissement ne peut être assimilé à des « installations à caractère médico-social » au sens de l’article 22 précité de l’annexe II au code général des impôts qui désigne ainsi les installations affectées par une entreprise aux besoins médicaux de son personnel. Par suite, à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir de ces dispositions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le caractère éligible au crédit d’impôt des investissements réalisés par la société requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que la SELARL San Ghjuvan n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de l’année 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL San Ghjuvan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL San Ghjuvan et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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