Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mars 2026, n° 2509085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2025, 27 février 2026 et 23 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de son entier dossier ;
2) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de Toulouse a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
3°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de procéder à la rectification de la mention « démission » dans l’ensemble des documents de son dossier administratif et de la réintégrer.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense, en l’absence de tout entretien préalable ;
- il ne lui a pas été notifié à la bonne adresse ;
- il existe des erreurs dans les documents administratifs la concernant, la mention de « démission » y figurant à tort ;
- en refusant de lui communiquer son dossier, l’administration a manqué à ses obligations ;
- l’administration a mal géré son dossier ;
- l’arrêté attaqué la place dans une situation de grande précarité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, si une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer, il ne résulte, en revanche, d’aucune disposition législative ni réglementaire que l’administration serait, en outre, tenue d’organiser un entretien avec l’agent concerné avant de prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, et alors que Mme A… ne conteste pas avoir été destinataire d’une mise en demeure, laquelle est, d’ailleurs, versée à l’instance, le moyen tiré d’un vice de procédure en raison de l’absence d’entretien préalable doit être écarté comme étant manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à Mme A… à la bonne adresse est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, une telle circonstance n’ayant de conséquence que sur le déclenchement du délai de recours. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’il existe des erreurs dans les documents administratifs la concernant, la mention de « démission » y figurant à tort, un tel moyen, qui ne vise pas à contester la légalité de l’arrêté attaqué, est également inopérant. De même, et pour aussi regrettable que soit cette circonstance, le fait que l’arrêté attaqué ait pour effet de placer Mme A… dans une situation de grande précarité est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
4. En troisième et dernier lieu, si Mme A… soutient que, en refusant de lui communiquer son dossier, l’administration a manqué à ses obligations et que, plus généralement, celle-ci a mal géré son dossier, elle n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, les conclusions à fin d’annulation de Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de l’entier dossier de la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse le 23 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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