Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 août 2025, n° 2507867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 août 2025, Mme B C, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, avocat de Mme C, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () le [magistrat désigné] () peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. "
2. L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () « . Enfin aux termes de l’article L. 921-1 du code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre les décisions de prolongation d’assignation à résidence doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à Mme C le 6 août 2025 à dix heures vingt et que cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté par l’intéressée était de sept jours à compter de la notification de cet arrêté. La requête de Mme C a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 août 2025 à vingt heures quarante-huit, soit après l’expiration du délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc. La requête est dès lors tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme C à l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 19 août 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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