Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2501321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2406458, M. B… C… A…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi » ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2501321, M. B… C… A…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer le titre sollicité au motif que le diplôme dont il est titulaire n’a pas été délivré par un établissement d’enseignement supérieur basé en France, dès lors que la France comme Monaco sont signataires de la convention de Lisbonne du 11 avril 1997 qui prévoient que les Etats parties reconnaissent mutuellement les diplômes délivrés, et qu’il peut demander la validation des études supérieures qu’il a accomplies à l’étranger en application de l’article L. 613-3 du code de l’éducation ;
- il est inséré professionnellement et exerce un métier en tension, de sorte que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense produit par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 15 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Me Jaidane, substituant Me Darmon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 21 novembre 1993, déclare être entré en France en 2014. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 2 juillet 2024. Par une décision du 3 février 2025, dont il demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2501321, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la requête n° 2406458, l’intéressé demande également l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2406458 et 2501321 présentées par le requérant présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2406458 à fin d’annulation de la décision implicite :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 15 février 2025 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus et qui s’est substituée à cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 février 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Selon l’article L. 422-14 du même code : « L’étranger qui a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l’issue de ses études, a quitté le territoire national peut se voir délivrer, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l’obtention dudit diplôme en France, une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an ».
Si M. A…, qui se prévaut de son insertion professionnelle, doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance d’une des dispositions citées au point précédent, il résulte clairement de ces mêmes dispositions que la délivrance d’un titre de séjour, tant sur le fondement de l’article L. 422-10 que de l’article L. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est subordonnée à la circonstance que l’étranger ait obtenu un diplôme dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national. Or, il est constant que M. A… n’est titulaire que de diplômes obtenus à Monaco. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… pour ce motif, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une exacte application des dispositions précitées.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir ni des stipulations de la convention de Lisbonne du 11 avril 1997, dont les stipulations nécessitant l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des tiers, ni de celles de l’article L. 613-3 du code de l’éducation, relatives à la validation des études supérieures accomplies à l’étranger.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, M. A… ne se prévaut d’aucun lien privé et familial sur le territoire français. S’il soutient être présent en France depuis 2014, il se borne à produire un titre de séjour étudiant, valable jusqu’au 5 juillet 2024 et un contrat de travail, conclu le 11 mai 2023 qui a été rompu à l’expiration de son titre de séjour. Il ne justifie pas ainsi d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelles doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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