Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 févr. 2023, n° 2103413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2021 et le 3 février 2022, Mme B A épouse C, représentée par la SELARL BCV Avocats-Abogados, demande au tribunal :
1°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à l’indemniser à hauteur de 15 496,84 euros pour l’ensemble des préjudices liés à sa chute sur la voie publique le 2 juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable car les voies et délais de recours ne lui ont jamais été précisés et sa demande n’est pas atteinte par la prescription ;
— la matérialité de l’accident est établie par l’attestation de son conjoint et du réceptionniste de son hôtel ainsi que par les photographies qu’elle a pu prendre ;
— un défaut d’entretien normal de la voie publique est à l’origine de sa chute ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée et aucun évènement de force majeure n’est à relever ;
— il y a lieu de condamner la métropole à l’indemniser de l’entièreté de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le préjudice subi soit ramené à de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive puisque la requête est introduite plus d’un an après la décision implicite de rejet initialement opposée à la requérante le 11 septembre 2018 ;
— la matérialité des faits n’est pas établie compte tenu notamment de l’absence de témoin à l’exception du conjoint de la victime et de plusieurs versions des faits alléguées par Mme C ;
— un défaut d’entretien normal de l’ouvrage peut être écarté au regard du caractère récent de la défectuosité en litige ;
— Mme C a commis une faute en étant imprudente alors que la place était éclairée ;
— l’expertise médicale transmise par la requérante n’est pas probante de sorte que le préjudice esthétique, le taux et la durée de gêne fonctionnelle et le retentissement psychologique sont exagérés ;
— les autres préjudices sont surévalués au regard de l’expertise diligentée, des preuves apportées et du référentiel ONIAM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Moukoko, substituant Me Audouin, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante irlandaise en séjour à Montpellier, soutient avoir chuté sur la voie publique le 2 juillet 2017 peu de temps après minuit alors qu’elle rentrait à son hôtel. Par la présente requête elle demande la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices à hauteur de 15 496,84 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. A titre liminaire, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a initialement soutenu, par courrier du 10 juillet 2018, avoir chuté dans une rigole d’évacuation des eaux de pluie, traversant une place piétonne, avant de finalement déclarer que la grille d’évacuation située sur cette rigole avait cédé, de façon inattendue, sous son poids. Si son conjoint témoigne de la véracité de cette seconde version, le réceptionniste de leur hôtel se limite à faire état de ce que la requérante lui a déclaré avoir chuté dans un trou. La requérante verse par ailleurs à l’appui de ses dires une photographie où apparaît une portion de rigole non protégée par une grille de sécurité, sans qu’il soit établi qu’une grille aurait cédé sous son poids. S’il est constant que Mme C a été blessée au tibia dans la nuit du 2 juillet 2017, ainsi qu’en rend compte le dossier médical d’accueil des urgences, l’absence de témoins extérieurs à la requérante et à son conjoint ainsi que la présentation changeante des faits dont il s’agit ne permettent pas d’établir la matérialité des faits dont la requérante se prévaut.
4. En deuxième lieu, à supposer que Mme C ait chuté dans une rigole d’évacuation des eaux de pluie, elle ne conteste pas que la place piétonne sur laquelle elle circulait était éclairée de sorte qu’il lui était possible d’éviter l’excavation éventuellement présente du fait de l’absence d’une grille de sureté, alors même que l’heure tardive de l’incident devait l’amener à faire preuve de prudence dans ses déplacements. En tout état de cause, alors que la défectuosité de la voie dont Mme C se prévaut n’impliquait pas, de par son caractère limité et évitable, une intervention immédiate des services techniques de la métropole à une heure si tardive, il y a lieu d’écarter le lien de causalité entre la chute de l’intéressée et le défaut d’entretien de l’ouvrage public.
5. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de se prononcer sur la réalité et l’étendu du préjudice subi par Mme C, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’indemnisation.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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