Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 août 2025, n° 2502646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme C B demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le maire de Livarot Pays d’Auge a accordé à Mme A un permis de construire un hangar agricole.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 août 2025 sous le numéro 2502645 par laquelle
Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de son intérêt à agir, Mme B se prévaut, dans la présente requête comme dans celle tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, de ce qu’elle est riveraine du projet, qu’elle occupe sa propriété depuis 1974, soit bien avant l’installation de l’activité agricole, que le projet se situe dans l’axe de vue protégé identifié dans le plan local d’urbanisme intercommunal et qu’il dégrade sa vue paysagère depuis son habitation. Toutefois, la circonstance que Mme B soit riveraine du projet, ce qui, au demeurant, ne ressort pas des pièces du dossier, ne suffit pas à lui conférer un intérêt pour agir contre le permis de construire attaqué. En outre, le fait que l’installation de la requérante dans sa propriété soit antérieure à celle de l’exploitation agricole est sans incidence sur son intérêt pour agir contre l’autorisation d’urbanisme délivrée à l’exploitant pour édifier un hangar agricole afin d’y stocker du foin. Enfin, si Mme B fait valoir que le hangar agricole créera une perte de vue, elle ne fait état d’aucun élément suffisamment précis et étayé pour établir que cette atteinte, à la supposer établie, est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
5. Aucune des considérations invoquées par Mme B n’étant de nature à lui conférer un intérêt à agir, la demande de suspension de l’arrêté en litige est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Livarot Pays d’Auge et à Mme A.
Fait à Caen, le 25 août 2025.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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