Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 nov. 2025, n° 2508969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, l’association « Union sportive Turcs Bischwiller », représentée par Mes Degirmenci et Guez Guez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé sa fermeture temporaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que : la décision contestée porte atteinte à ses activités et au droit de ses 155 licenciés, dont des enfants, d’y participer ; elle empêche les équipes de s’entraîner et de participer aux compétitions dans lesquelles elles sont engagées, et dont les rencontres doivent être reportées, alors que l’interdiction est susceptible de se prolonger au-delà de sa durée d’un mois, la reprise des activités étant conditionnée à l’aval de l’administration ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été prise de manière irrégulière, en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et en l’absence, injustifiée faute d’urgence, de la mise en demeure préalable prévue par l’article R. 322-9 du code du sport ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 322-5 du code du sport, dès lors que les manquements relevés ne sont pas fondés et que la situation n’en justifiait pas la mise en œuvre ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, dès lors que les articles L. 322-5 et R. 322-9 du code du sport permettent seulement la fermeture de lieux, constitués d’enceintes fermées, accueillant une activité sportive, et non la fermeture d’une association ou du lieu d’exercice de la liberté d’association ; la mesure d’interdiction est disproportionnée, alors que le respect de la discipline sur les terrains est d’abord assuré par les autorités sportives, qu’elle frappe le club dans son entier et non pas seulement les fautifs, que des incidents plus graves se sont déjà produits ailleurs sans susciter la même sévérité, et que, selon les déclarations du préfet, la mesure est surtout justifiée par la nécessité de « faire un exemple », que le club entretient depuis 50 ans un partenariat étroit avec les autres acteurs institutionnels et associatifs de la ville et de l’agglomération, et qu’enfin, elle ne constitue pas l’unique moyen de faire cesser les manquements relevés et de garantir la sécurité physique et morale des pratiquants ; elle porte directement atteinte à la liberté d’association ; la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 novembre 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mes Degirmenci et Guez Guez, avocats de l’association « Union sportive Turcs Bischwiller », qui ont, en outre, soutenu, au titre de l’urgence, que la décision contestée porte directement atteinte aux intérêts de l’association ;
- les observations de M. A…, représentant du préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné la fermeture temporaire de l’association « Union sportive Turcs Bischwiller », en application de l’article L. 322-5 du code du sport. L’association demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 322-5 du code du sport : « L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d’assurance mentionnées à l’article L. 321-7. L’autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises. L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l’utilisation de substances ou de procédés interdits par l’article L. 232-9 ». Aux termes de l’article R. 322-9 du même code : « Le préfet peut adresser à l’exploitant de l’établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin : / 1° Aux manquements aux garanties d’hygiène et de sécurité ; / 2° Au défaut de souscription du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 321-1 ; / 3° Aux risques particuliers que présente l’activité de l’établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; (…). / A l’issue du délai fixé, le préfet peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, par arrêté motivé, si l’exploitant n’a pas remédié aux situations qui ont fait l’objet des mises en demeure. / En cas d’urgence, l’opposition à ouverture ou la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté en litige : « en application de l’article L. 322-5 du code du sport, l’association Union sportive Turcs Bischwiller, sise 38, route de Rohrwiller à Bischwiller (67240) est fermée ». L’article 2 de l’arrêté en litige dispose que : « cette mesure s’applique pour une durée d’un mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin ». Aux termes de son article 3 : « pour sa réouverture, l’association Union sportive Turcs Bischwiller devra présenter les garanties prévues par le code du sport afférentes aux établissements d’activités physiques et sportives. Une visite des agents du SDJES, avant réouverture, permettra d’en vérifier le respect ».
En l’état de l’instruction, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de l’absence de mise en demeure préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 322-9 précité, et de ce que, prononçant la fermeture de l’association elle-même, et non pas seulement celle de l’établissement d’activités physiques et sportives que constitue, au sens des dispositions de l’article L. 322-5 du code du sport précité, le club de football qu’elle exploite, elle est entachée d’un défaut de base légale, lesdites dispositions ne permettant pas à l’autorité administrative de prononcer la fermeture d’une association.
Toutefois, l’urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif que lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
La décision contestée, qui prononce la fermeture de l’association elle-même, et non pas seulement celle du club de football qu’elle exploite, a pour littéralement pour objet et donc, nécessairement pour effet d’interdire purement et simplement toute activité à la requérante. Elle porte ainsi atteinte à sa situation et à ses intérêts, ainsi qu’à ceux de ses membres.
Cependant, la durée de la mesure en litige, limitée à un mois, prendra fin le 15 novembre 2025, soit à brève échéance, sans que la requérante fasse état d’une nécessité particulière de reprendre ses activités dans ce court intervalle. A cet égard, les dispositions de l’article 3 de l’arrêté en litige, dont la formulation n’est certes pas dépourvue d’équivoque, doivent se lire, raisonnablement, de manière combinée avec celles de son article 2, comme ne faisant pas, par elles-mêmes, obstacle à la réouverture de l’association à l’expiration du délai d’un mois, y compris dans le cas où les garanties exigées ne seraient pas préalablement présentées, et, par suite, comme impliquant que le préfet prenne, en pareil cas, une nouvelle décision pour en tirer les conséquences.
Dans ces conditions, l’atteinte portée à la situation et aux intérêts de l’association requérante et de ses membres n’apparaît pas, à la date de la présente ordonnance, suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité.
En l’absence d’urgence, et nonobstant ce qui a été dit au point 5, les conclusions présentées par l’association « Union sportive Turcs Bischwiller » sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
La requête de l’association « Union sportive Turcs Bischwiller » est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Union sportive Turcs Bischwiller » et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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