Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 20 mars 2026, n° 2402815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mai, 3 septembre et 17 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Boucher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes a prononcé à son encontre une sanction de révocation ;
de condamner le CHU de Rennes à lui verser une indemnité égale au montant des traitements, primes et indemnités auxquels il pouvait prétendre au cours de la période d’éviction illégale, soit la somme mensuelle de 1 950,46 euros net, à compter du 1er avril 2024, à parfaire jusqu’à l’issue de l’instance ;
de condamner le CHU de Rennes à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation de ses préjudices moraux ;
de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CHU de Rennes a manqué à son obligation de lui communiquer les pièces le concernant dans leur version intégrale, communication qui l’aurait mis en mesure de se défendre utilement, dès lors que les pièces qui lui ont été communiquées ne mentionnent pas la manière dont l’administration s’est procuré la preuve des faits à raison desquels il a été sanctionné : en cachant volontairement l’existence d’une transmission des images et des vidéos par transmission par un agent du service au moyen d’une clé USB, le CHU de Rennes a méconnu son obligation de lui communiquer l’intégralité des pièces composant son dossier ;
- son employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l’administration de la preuve en lui cachant volontairement qu’il avait pris connaissance des images et vidéos par une clé USB remise par un agent ;
- en conséquence de ces manquements, il a subis des dommages consistant en la perte des traitements qu’il aurait dû percevoir, soit 1 950,46 euros par mois à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à l’issue de l’instance, ainsi que des préjudices moraux résultant de l’impossibilité de mettre en œuvre tous les moyens utiles pour préserver son honorabilité et sa légitimité à se défendre, ainsi que des conséquences sur son état de santé, préjudices qui peuvent être évalués à, respectivement, 20 000 euros et 30 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet 2024 et 10 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés sont infondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 15 février 2025, à partir de la laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture de l’instruction à effet immédiat est intervenue le 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Boucher, représentant M. B…, celles de ce dernier, et les observations de Me Dumas, substituant Me Eyrignoux, représentant le centre hospitalier universitaire de Rennes.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, titulaire du grade d’ouvrier principal de la fonction publique hospitalière, exerçait au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes les fonctions d’agent de sécurité incendie, en qualité de chef d’équipe adjoint. Après que des faits de réalisation, par M. B…, de photographies et vidéos à caractère sexuel et pornographique, prises sur le lieu de travail, publiées sur plusieurs réseaux sociaux et sous plusieurs pseudonymes, ont été portés à la connaissance de l’établissement, et à l’issue d’une procédure disciplinaire ayant conduit à un avis du conseil de discipline dans sa séance du 28 février 2024, le directeur du CHU de Rennes a prononcé à l’égard de M. B… une sanction de révocation par une décision du 12 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mars 2024 :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. » Aux termes de l’article L. 137-1 du même code : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. »
M. B…, qui soutient que le CHU de Rennes a manqué à son obligation de lui communiquer l’intégralité des pièces composant son dossier, fait valoir que le procès-verbal du 12 mars 2023 de l’entretien que les représentants du CHU de Rennes ont eu avec un autre agent du service sécurité incendie ne lui a pas été communiqué dans sa version intégrale, ni même dans sa véritable version, dès lors que n’y est pas mentionnée la circonstance que les vidéos, à raison desquelles il a notamment été sanctionné, avaient été transmises par le biais d’une clé USB par un agent qui les avait enregistrées, alors que cette mention figure dans la version de ce procès-verbal transmise à un autre agent ayant également fait l’objet de poursuites disciplinaires pour des faits différents mais survenus au cours de la même période.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité à consulter l’intégralité de son dossier individuel par le courrier du 11 janvier 2024 de convocation à l’entretien préalable à l’engagement d’une procédure disciplinaire du 26 janvier suivant. Postérieurement à cet entretien, le conseil de M. B… a demandé à son employeur que lui soit transmise « une copie des témoignages ou de tout autre élément de nature à [l’]alerter » sur l’intéressé à raison des « faits ayant nécessairement été portés à [la] connaissance [de l’établissement] préalablement à toute vérification » par les services du centre hospitalier. Il ressort d’un courriel du directeur des ressources humaines qu’il a été convenu avec M. B… à l’occasion de cet entretien, que « l’ensemble des pièces établissant la matérialité des faits » lui serait communiqué le 2 février 2024, « date convenue (…) pour une remise en main propre du dossier disciplinaire ». Il n’est pas contesté qu’y figurait le compte-rendu de l’entretien qui s’est tenu le 12 décembre 2023 entre des représentants du CHU de Rennes et un agent du service de sécurité, dont il est constant qu’il a transmis au CHU de Rennes, en lui remettant une clé USB, les vidéos tournées par M. B…. Si ce compte-rendu ne mentionne pas, dans la version figurant au dossier de M. B…, le moyen par lequel ces vidéos ont été portées à la connaissance de l’établissement, ce compte-rendu indiquait clairement que le directeur des ressources humaines avait pris connaissance de ces vidéos et qu’interrogé sur la manière dont « il a obtenu les vidéos », l’agent entendu avait indiqué qu’il les « a[vait] trouvés (sic) sur internet ». Le 2 février 2024, a été remis au conseil de l’intéressé le rapport disciplinaire, accompagné de trente pièces, dont sept vidéos avec l’indication des site ou plateforme dont elles provenaient. Alors même que le compte-rendu de l’entretien du 12 décembre 2023, dans le cadre d’une procédure disciplinaire concernant un autre agent, dont il est constant qu’il n’a pas été sanctionné à raison de ces vidéos, faisait mention de ce support, il ne ressort pas de cette circonstance que le dossier administratif de M. B… aurait été incomplet, ni que l’intéressé n’a pas pu prendre connaissance de l’ensemble des éléments sur lesquels le CHU de Rennes s’est fondé pour prendre la sanction en litige. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas avoir eu communication en temps utile de l’intégralité du rapport disciplinaire préalablement à la tenue du conseil de discipline. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des règles procédurales du premier alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique et de l’article L. 137-1 du même code.
En second lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
M. B… soutient que son employeur a manqué à son obligation de loyauté dans l’administration de la preuve en lui cachant volontairement qu’il avait pris connaissance des images et vidéos par une clé USB remise par un agent et en soulignant que sa défense aurait nécessairement été différente s’il avait eu connaissance de cette indication. Cependant, il ressort des pièces du dossier que si le CHU de Rennes a été informé de l’existence et du contenu des vidéos réalisées par le requérant par leur remise sur une clé USB transmise par un agent, la directrice du CHU de Rennes a fondé sa décision de sanction, au demeurant entre autres faits, sur des vidéos dont la recherche et l’enregistrement ont été confiées à un prestataire extérieur, le rapport de ce dernier ayant été joint au dossier disciplinaire de l’agent, et plus particulièrement sur des vidéos que ce prestataire a extraites d’un site de partage de contenu auquel un abonnement avait été souscrit le 8 décembre 2023 pour ce faire, ainsi que de vidéos extraites d’un compte public de l’agent sur un réseau social. Dans ces conditions, la circonstance que l’établissement a eu connaissance d’une ou plusieurs de ces vidéos par le biais d’une clé USB avant d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et n’a pas porté cette information à la connaissance de ce dernier – lequel ne conteste pas devant le tribunal la matérialité des faits reprochés, ni leur qualification, ni le caractère proportionné de la sanction – ne saurait, par elle-même, permettre de considérer que l’employeur aurait obtenu les vidéos ayant conduit au prononcé de la sanction en litige en méconnaissance de l’obligation de loyauté rappelée au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la sanction de révocation prise à son encontre.
Sur les conclusions indemnitaires :
Eu égard à ce qui a été dit au point 7, les conclusions de M. B… tendant à ce que le CHU de Rennes soit condamné à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’intervention de la sanction de révocation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Rennes la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Rennes sur le même fondement et de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au CHU de Rennes la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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