Annulation 17 janvier 2025
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 mars 2025, n° 2500810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500810 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2025, la SAS Eurovia Alsace Lorraine, représentée par Me Hourcabie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation, initiée par le département de la Meuse, en vue de la conclusion de l’accord-cadre de travaux en béton bitumineux sur le réseau départemental meusien et ses dépendances correspondant au lot n°2 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Meuse une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département de la Meuse ne peut signer le contrat de passation du marché en cause à compter de cette saisine du juge des référés et, conformément aux dispositions de l’article L. 551-4 du code de justice administrative ;
— le dossier de consultation des entreprises comportait des contradictions, plaçant les soumissionnaires dans l’incertitude quant aux attentes réelles de l’acheteur ; ces contradictions ont été de nature à affecter la sélection des offres et ont été de nature, compte tenu du faible écart la séparant du candidat attributaire, à la léser ;
— le département ne pouvait légalement modifier, après la date de remise des offres, les documents de la consultation, et spécialement les conditions de jugement de l’offre économiquement la plus avantageuse ;
— le département ne pouvait inviter les soumissionnaires à modifier substantiellement leurs offres, par le courrier du 6 décembre 2024, en application de l’article R. 2161-5 du code de la commande publique ; qu’elle s’est d’ailleurs bornée à apporter des précisions, en faisant en sorte de rester cohérente avec le cadre imposé de la trame de mémoire technique et le contenu de son offre initiale, et ce de façon à éviter qu’il en résulte une modification substantielle et un risque d’irrégularité de son offre ;
— les éléments d’appréciation retenus par le département pour procéder à l’analyse des offres sont sans lien avec les exigences figurant au dossier de consultation des entreprises ;
— le département a dénaturée son offre.
Par un mémoire distinct présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 mars 2025, la SAS Eurovia Alsace Lorraine a présenté les motifs du refus de transmission de ces pièces à la société attributaire.
La SAS Eurovia Alsace Lorraine a communiqué, sous enveloppe, les pièces qu’elle entendait soustraire au contradictoire. Ces pièces ont été enregistrées le 12 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le département de la Meuse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— l’analyse des offres a été reprise dans le respect des règles de la commande publique ;
— il n’a pas procédé à la modification de documents de consultation au cours de la procédure et a informé les candidats les bases sur lesquelles les offres seraient analysées ;
— le département n’a pas dénaturé l’offre de la société requérante et a procédé à une analyse complète de cette dernière.
Le 19 mars 2025, le tribunal a invité le département de la Meuse à respecter la procédure fixée par les dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, par ces dispositions.
Le département a communiqué, sous enveloppe, les pièces qu’il entendait soustraire au contradictoire. Ces pièces ont été enregistrées le 21 mars 2025.
La procédure a été communiquée à la société Colas France établissement de Void SAS qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 à 11h00 :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés ;
— les observations de Me Hourcabie, pour la SAS Eurovia Alsace Lorraine, qui reprend les conclusions et moyens développés à l’écrit et insiste sur l’impossibilité pour le département de la Meuse de régulariser, au stade de l’analyse des offres, le vice constaté par le juge des référés dans son ordonnance du 17 janvier 2025. Il précise également que l’analyse des offres a été effectuée au regard du seul contenu de l’offre de la société attributaire, de sorte que son offre a été dévalorisée lorsqu’elle ne comportait pas des éléments mentionnés dans l’offre de la société attributaire.
— et les observations de M. A, directeur des finances et des affaires juridiques représentant le président du conseil départemental de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et précise que les candidats en lice ont présenté des éléments permettant d’apprécier le critère relatif à la sécurisation des chantiers sous circulation. Il indique que l’offre de la société attributaire était plus précise et qu’elle s’est appropriée les besoins préalablement définis par le pouvoir adjudicateur.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 25 mars 2025 à 16 heures en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire distinct a été produit, au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, et enregistré le 25 mars 2025 à 15 heures 44, par le département de la Meuse, afin de présenter les motifs du refus de transmission de ces pièces aux autres parties.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Meuse a lancé un appel d’offres ouvert en vue d’attribuer un accord-cadre, divisé en quatre lots, relatif à la réalisation de travaux en béton bitumineux sur le réseau départemental meusien et ses dépendances. La société Eurovia Alsace Lorraine SAS a soumissionné en vue de l’attribution notamment du lot n°2 portant sur secteur géographique de l’ADA de Commercy. Par un courrier du 17 décembre 2024, le département de la Meuse l’a informée du rejet de son offre. Ce même courrier l’a également informé de l’attribution du marché à la société Colas France établissement de Void SAS. Par une ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a annulé la procédure de passation au stade de l’examen des offres par le pouvoir adjudicateur ainsi que les décisions par lesquelles le département de la Meuse a rejeté l’offre de la SAS Eurovia Alsace Lorraine et a attribué le marché à la société Colas France établissement de Void SAS. A la suite de cette ordonnance du juge des référés, le département de la Meuse a repris la procédure et a informé, par courrier du 25 février 2025, la société Eurovia Alsace Lorraine SAS du rejet de son offre, après nouvelle analyse des offres. Ce même courrier l’a également informé de l’attribution du marché à la société Colas France établissement de Void SAS. Par la requête susvisée, la société Eurovia Alsace Lorraine SAS demande au juge des référés d’annuler la procédure d’attribution du marché litigieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151-1. /Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4 ». Aux termes de l’article L 2152- 8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de l’article R. 2152-12 du même code : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
4. En premier lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
5. Il résulte de l’instruction que l’évaluation des offres reposait sur trois critères, dont celui de la valeur technique, valorisé à 20% de la note totale. Le critère de valeur technique est lui-même subdivisé en trois sous-critères, au nombre desquels figure celui tiré de « dispositions particulières », lui-même subdivisé en items dont l’un porte sur les « dispositions prises pour assurer la sécurisation des chantiers sous circulation ». Il résulte en outre de l’instruction que les candidats devaient présenter leur mémoire technique à l’aide d’une trame établie par le pouvoir adjudicateur reprenant le critère de la valeur technique avec chacun des sous-critères, déclinés eux-mêmes en item.
6. Il résulte de l’instruction que l’item relatif aux « dispositions prises pour assurer la sécurisation des chantiers sous circulation », figurant dans le règlement de la consultation, a été substitué dans la trame du mémoire technique par un autre item « dispositions prises pour assurer la propreté des chantiers et aux désordres liés au flux de circulation des camions de livraisons d’enrobés » et pour lequel il était précisé que l’entreprise candidate détaille les différentes mesures qu’elle mettra en œuvre pour garantir la propreté des chantiers et des voies d’accès. Il résulte également de l’instruction que le département de la Meuse, constatant la contradiction entre ces deux documents, a demandé, le 6 décembre 2024, aux candidats en lice, d’apporter des précisions quant aux dispositions qu’ils entendaient entreprendre en vue de sécuriser les chantiers sous circulation. Il est constant que les candidats y ont répondu et que le département de la Meuse a indiqué, le 11 février 2025, aux candidats que les stipulations du règlement de la consultation prévalent sur celles de la trame du mémoire technique et que les offres seront analysées conformément aux critères fixés par le règlement de consultation. Il résulte, enfin, de l’instruction que le département de la Meuse a pris en considération, dans l’évaluation des offres, menée après que le juge des référés du tribunal administratif ait annulé partiellement la procédure de passation initiale, les éléments de réponses apportées par les candidats au courrier du 6 décembre 2024 et a neutralisé l’item relatif aux « dispositions prises pour assurer la propreté des chantiers et aux désordres liés au flux de circulation des camions de livraisons d’enrobés ». Dans ces conditions, les critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ont été portés à la connaissance des candidats dès l’engagement de la procédure de passation et la circonstance que le département ait neutralisé, préalablement à l’analyse des offres, l’un des items figurant dans la trame du mémoire technique, compte tenu de sa contradiction avec les critères fixés dans le règlement de consultation, n’a pas été de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce, à méconnaître les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2161-5 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre ».
8. La société Eurovia Alsace Lorraine SAS, en se bornant à faire valoir, qu’elle a respecté les dispositions précitées de l’article R. 2161-5 du code de la commande publique, dans la réponse qu’elle a formulée au courrier qui lui a été adressé, le 6 décembre 2024, par le département de la Meuse, elle ne démontre pas, alors que l’item relatif « aux dispositions prises pour assurer la sécurisation des chantiers sous circulation » figurait dans le règlement de consultation, que le pouvoir adjudicateur aurait commis un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
9. En troisième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
10. D’une part, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, les éléments d’appréciation dont le département de la Meuse a tenu compte pour procéder à l’évaluation des offres, au titre de l’item « organisation sur les flux de transport », ne sont pas dépourvus de lien avec le sous-critère auxquels ils se rattachent « appréciation des démarches environnementales internes », le département ayant souhaité valoriser, en tenant compte des pôles d’attractivité, la pertinence des plans de déplacements retenus par les candidats en vue de limiter l’émission de polluants dans l’organisation de leur chantier.
11. D’autre part, la circonstance que l’item relatif à « l’optimisation des rendements dans le cadre des purges superficielles », qui se rattache au sous critère du critère de la valeur technique relatif « aux dispositions particulières » ne fixe aucun « rendement nominal » n’est pas de nature à démontrer que les modalités de détermination de la note des critères de sélection seraient de nature à priver cet item de sa portée, le département ayant valorisé le mode opératoire mis en place par le candidat, qu’il a estimé le plus optimum, dans l’organisation du chantier.
12. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
13. D’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas mentionné, dans son offre, le guide du service d’études techniques des routes et autoroutes (SETRA) auquel elle se référait dans son mémoire technique, faisant ainsi obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur puisse s’assurer de la mise en place, par la société requérante, d’un dispositif destiné à neutraliser les panneaux de police permanents contradictoires. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que la société requérante a proposé, dans son offre, l’organisation d’une « journée technique » auprès de ses centrales de fabrication afin de présenter ses outils de production aux agents et encadrants du conseil départemental de la Meuse, cette « journée technique » n’avait pas vocation à présenter les différents contrôles qu’elle met en œuvre pour garantir la qualité des produits fabriqués, telle que recommandé dans la trame du mémoire technique établie par le pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le département de la Meuse aurait dénaturé le contenu de l’offre de la société requérante au titre des items relatifs « aux dispositions prises pour la sécurisation sous circulation » et à la centrale de fabrication des enrobés et contrôles internes ".
14. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société requérante, partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Eurovia Alsace Lorraine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Eurovia Alsace Lorraine, au département de la Meuse et à la société Colas France établissement de Void SAS.
Fait à Nancy, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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