Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 mai 2025, n° 2506266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— la préfète ne démontre pas avoir examiné sa situation de façon sérieuse, réelle et complète, en méconnaissance de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et
sa durée est manifestement disproportionnée.
La préfète de l’Ain, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée, qui informe les parties qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution de base légale de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vers l’article L.612-6 du même code ;
— les observations de Me Naili, représentant M. B, non présent, qui sollicite un renvoi d’audience en l’absence de son client, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que la préfète se fonde sur l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête et sollicite la substitution de base légale de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vers l’article L.612-6 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant algérien né 13 mars 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de renvoi à une audience ultérieure :
6. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient, de faire droit à une demande de report de l’audience formulée par une partie.
7. En l’espèce, la requête est en état d’être jugée et aucun motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire n’impose le renvoi de l’affaire à une date ultérieure. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète de l’Ain par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 22 avril 2025 et produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté en ce qu’il manque en fait.
9. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondent et en particulier les éléments tenant aux conditions de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle et familiale. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été édictée à l’issue d’un examen incomplet de la situation de M. B, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la préfète a tenu compte de la durée de présence en France de l’intéressé, entré irrégulièrement en janvier 2022, de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 2 août 2022 à laquelle il n’a pas déférée, des multiples interpellations dont il a fait l’objet et de l’absence de liens personnels et familiaux sur le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, serait entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2022 et s’y maintient depuis en dépit d’une première décision du 2 août 2022 de la préfète de l’Ain lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de ses oncles, cousins, frères et sœurs et de ce qu’il est hébergé chez un ami et travaille en qualité de mécanicien automobile, il n’en justifie par aucune pièce et ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulièrement réussie dès lors qu’il a été placé en garde à vue le 19 mai 2025 pour des faits de recel et a été interpellé à plusieurs reprises en 2024 pour des faits de vol, violation de domicile et usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
19. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions précitées en faisant valoir que l’intéressé, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il ne démontre pas être entré régulièrement en France, s’y maintient sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne possède ni document de voyage ni justificatif de domicile et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et à plusieurs assignations à résidence. Si M. B soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne conteste pas la matérialité des faits répétés pour lesquels il a été interpellé, et en tout état de cause il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision si elle s’était seulement fondée sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, établi en l’espèce. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation et méconnu les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L.612-8 de ce code : Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. « Et aux termes de l’article L. 612 10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
22. En réponse au moyen d’ordre public communiqué aux parties à l’audience, la préfète de l’Ain a sollicité une substitution de base légale sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder sa décision portant interdiction de quitter le territoire français, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B. Il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu de substituer à celles de l’article L.612-8 de ce code, une telle substitution ne privant l’intéressé d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation.
23. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision en litige. Par suite le moyen doit être écarté.
24. En quatrième lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement délictueux représente une menace pour l’ordre public, ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec la France depuis son entrée sur le territoire en janvier 2022 et n’a pas respecté la précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour prise à son encontre le 2 août 2022. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. B n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à trois ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, la décision prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A B, à la préfète de l’Ain et à Me Naili.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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