Rejet 20 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 mars 2023, n° 2120468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2120468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 avril 2022, N° 462171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. A B, représenté par la SELARL Voxel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2016, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la plus-value de cession des titres de la société Agordo, issus de l’apport de titres de la société Hydroélectrique des Salvages est éligible à l’abattement renforcé de 85% pour durée de détention supérieure à huit ans ;
— du fait de l’application du sursis d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts, la durée de détention des titres issus de cet apport doit être calculée en fonction de la date d’origine de souscription des titres et non de leur date d’apport, ainsi qu’il résulte notamment de l’instruction du 20 mars 2015 opposable à l’administration en vertu de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— la société Agordo n’est pas une holding animatrice mais une société opérationnelle qui tire la majorité de ses revenus de l’exploitation d’une centrale hydro-électrique dans la Creuse ;
— l’existence d’un contrat de prestation de services entre la société Agordo et une de ses filiales dans laquelle sa participation est minoritaire ne suffit pas à la qualifier de holding animatrice ;
— la société Agordo ne participe pas activement à la politique du groupe et au contrôle de ses filiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— les observations de Me Duval pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, co-gérant et associé unique de la société Agordo, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel le service a remis en cause le taux d’abattement de 85% appliqué à la plus-value réalisée en 2016 sur les cessions de titres provenant de la société Hydroélectrique des Salvages, détenue à 100% par la société Agordo. M. B demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui en résultent au titre de l’année 2016, en droits et pénalités.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : " I.-1. () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. II.- Les dispositions du I sont applicables : () 6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l’article 150-0 D ; () ".
3. Aux termes de l’article 150-0 D du même code : " 1. (). Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. () 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à : b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. (). 1 quater. A.- Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.B.- L’abattement mentionné au A s’applique : 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes : a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ; () 1 quinquies. Pour l’application de l’abattement mentionné au 1, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres, et : 1° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ; 2° En cas de vente ultérieure d’actions, parts, droits ou titres reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l’échange ; () ".
4. Selon l’article 885-0-V bis du code général des impôts alors en vigueur, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
5. Il résulte de l’instruction que, dès sa constitution en 2012, la société Agordo détenait 100% du capital de la société Hydroélectrique des Salvages, 83% du capital de la société d’exploitation Entreprise B détenue à 17% par M. B, 50% du capital de la société Genergie, 27% de la société Hyseo également détenue à 27% et 46% par deux autres associés, et 9% du capital de la société Construction Hydraulique du Midi également détenue à 50% par la société Hyseo. A la date de la cession des titres en 2016, la société Agordo détenait toujours ses participations dans les sociétés Genergie et Hydroélectrique des Salvages, ainsi que 50% de la société Hydro électrique du Moulin d’Hauterive et 25% des parts de la société Hydrovert également détenue par trois autres associés à hauteur de 25%. L’administration fiscale a également relevé que la société Agordo assurait des prestations de services spécifiques, telles que l’assistance à la direction et à la gestion administrative, ainsi qu’en atteste la convention du 1er janvier 2016 conclue avec la société filiale CLP, ou telles qu’une mise à disposition de M. B, ainsi qu’il ressort de la convention d’assistance conclue le 18 décembre 2015 avec la société d’exploitation des établissements J. B, pour mener à bien des supervisions de chantiers, élaboration et suivi de devis, présentation de la nouvelle équipe dirigeante aux clients et fournisseurs ou gestion logistique des travaux et du personnel. En outre, cette convention indique expressément en préambule que « la SAS Agordo est spécialisée dans l’administration et la gestion de toutes sociétés comprenant la supervision, la gestion d’autres unités du groupe contrôlé par lesdites sociétés, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle, l’exercice du contrôle opérationnel et la gestion des opérations courantes des unités, le conseil et l’assistance dans le domaine technique, commercial, financier, et dispose de ce fait d’une logistique et de compétences techniques, commerciales et de développement () ».
6. Si M. B soutient notamment que la société Agordo est une société opérationnelle qui tire la majorité de ses revenus de l’exploitation d’une centrale hydro-électrique dans la Creuse, il résulte toutefois de l’instruction que le chiffre d’affaires généré par cette activité, exercée depuis juin 2014, était jusqu’en 2015 inférieur à celui généré par ses prestations de service. En outre, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires a diminué de 78,33% au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, lié à la cession des participations détenues dans la société B et à l’arrêt des prestations rendues à cette société.
7. Dans l’ensemble de ces conditions, la société Agordo doit être regardée comme ayant pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales dans lesquelles elle détient une part de capital impliquant nécessairement un pouvoir décisionnaire, et fournit à titre interne des services spécifiques. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé la société Agordo comme constitutive d’une holding animatrice de son groupe, et a apprécié le respect des conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts tant au niveau de la société Agordo, en qualité de société émettrice, qu’au niveau de chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations.
En ce qui concerne l’application de la doctrine fiscale :
8. Si M. B se prévaut des dispositions de l’instruction du 20 mars 2015, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2016, en droits et pénalités, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2023,
Le greffier,
F. Balicki
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