Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2300753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 27 juin 2024, la SAS AB Autour de Bébé, représentée par la SELARL Etude Balincourt, en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Corte à lui verser la somme totale de 211 005 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des travaux d’aménagements urbains de l’avenue Jean Nicoli ;
2°) à titre subsidiaire, avant dire droit d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le quantum de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corte une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réalisation des travaux d’aménagements urbains de l’avenue Jean Nicoli a engendré des gênes tenant à l’impossibilité pour sa clientèle de circuler, de stationner et d’accéder à son commerce, qu’elle a dû fermer provisoirement ;
- ces travaux publics, envers lesquels elle a la qualité de tiers, ont ainsi empêché toute activité commerciale ou presque ;
- la responsabilité sans faute de la commune de Corte doit être engagée en raison du préjudice économique et financier qui présente un caractère anormal et spécial et qu’elle a subi en raison de ces travaux, qui ont duré trois ans ;
- elle a subi un préjudice économique et financier qu’elle chiffre à 211 005 euros, qui doit être évalué en prenant en compte la perte de son chiffre d’affaires en comparaison de l’année 2018/2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la commune de Corte, représentée par Me Muscatelli, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit diligentée une expertise afin d’évaluer le préjudice indemnisable de la société requérante et enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS AB Autour de Bébé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice dont elle se prévaut et la réalisation des travaux urbains en litige dès lors, d’une part, que le stationnement aux abords de son commerce était possible, que la circulation piétonne et automobile n’a été interdite sur l’avenue Jean Nicoli où se situe son commerce que 13,5 jours sur 35 mois de travaux et qu’elle n’établit pas que son enseigne n’était pas visible et, d’autre part, que rien ne permet de considérer que les conditions d’accès et de sortie de son magasin ont été modifiées ;
- l’allongement des délais d’exécution des travaux ne peut suffire à établir un préjudice anormal et spécial ;
- la méthode de calcul exposée par la société requérante ne peut permettre de calculer son préjudice financier, dès lors que doit être pris en compte son bénéfice net perdu et non la baisse de son chiffre d’affaires ;
- il est nécessaire de diligenter une expertise judiciaire afin de calculer le quantum de son préjudice indemnisable.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Muscatelli, représentant la commune de Corte.
Considérant ce qui suit :
1. La société AB Autour de Bébé exploite un fonds de commerce dont elle est propriétaire, situé 9 avenue Jean Nicoli à Corte et spécialisé dans la vente d’équipements de puériculture. Suite à la réalisation des travaux d’aménagements urbains diligentés par la commune de Corte sur cette avenue et aux conséquences en résultant sur la circulation générale, le stationnement des véhicules ainsi que sur la configuration des lieux, la société AB Autour de Bébé estime avoir subi un préjudice économique et financier. Par un courrier daté du 21 février 2023 et resté sans réponse, la société AB Autour de Bébé a saisi la commune de Corte à fin d’indemnisation de son préjudice. Par la présente requête, la société AB Autour de Bébé demande au tribunal de condamner la commune de Corte à lui verser la somme totale de 211 005 euros en réparation de son préjudice économique et financier tenant à son manque à gagner pendant la période de durée des travaux.
Sur la responsabilité :
2. La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Le riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers doit établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
3. En l’espèce, pour établir les gênes et nuisances liées à la réalisation des travaux d’aménagements urbains de l’avenue sur laquelle se situe son exploitation commerciale, la société requérante se borne à renvoyer à des articles de journaux qui, s’ils font mention du retard mis dans l’exécution desdits travaux, n’indiquent ni que l’avenue sera ou a été fermée à la circulation durant leur réalisation, ni même que les commerces riverains ont été fortement impactés. En outre, il résulte du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable aux travaux d’aménagement en litige, que les titulaires des différents lots du contrat d’aménagement urbain de l’avenue Jean Nicoli étaient notamment tenus, d’une part, de maintenir la circulation automobile et piétonne, d’apporter le minimum de gêne aux usagers de la voie publique et aux riverains en assurant notamment l’accessibilité permanente de tous les accès et la desserte des commerces, durant chaque phases de la réalisation et, d’autre part, de demander les autorisations nécessaires aux services compétents dans les cas où les travaux nécessitent l’interruption de la circulation. Ainsi, alors qu’il ressort des termes des différents arrêtés municipaux produits que l’avenue Jean Nicoli n’a été fermée que durant quinze jours cumulés sur trente-cinq mois de travaux, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qu’allègue la société requérante, que ladite avenue aurait été inutilisable pour la circulation automobile et piétonne, en dehors de ces courtes périodes de fermeture. Par ailleurs, s’il est établi que lesdits travaux ont conduit à l’inutilisation complète d’un parking situé à proximité du commerce de la société AB Autour de Bébé, il résulte toutefois de l’instruction que d’autres possibilités de stationnement environnantes pouvaient accueillir les visiteurs motorisés. Dans ces conditions et alors que la société AB Autour de Bébé ne produit aucun élément de nature à établir une perte de visibilité de son enseigne commerciale, il ne résulte pas de l’instruction que les gênes subies par l’intéressée auraient provoqué les graves difficultés d’accès à son commerce qu’elle revendique, les travaux en cause n’ayant pas eu pour effet de rendre l’emplacement occupé par la requérante excessivement difficile d’accès et, dès lors, inadapté à son activité commerciale. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les circonstances invoquées par la société AB Atour de Bébé, pour gênantes qu’elles aient pu être et en dépit de leur prolongation pour une durée supérieure à celle qui était initialement prévue, puissent être regardées comme excédant les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnités. Par suite, en l’absence de lien de causalité entre l’opération d’aménagement urbain et les dommages invoqués par la société requérante, celle-ci n’est pas fondée à rechercher la condamnation de la commune de Corte.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de la société AB Autour de Bébé ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise qui serait alors frustratoire.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Corte, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, verse à la société AB Autour de Bébé la somme qu’elle sollicite au titre des frais exposés dans l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la société AB Autour de Bébé la somme demandée par la commune de Corte par application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS AB Autour de Bébé est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS AB Autour de Bébé, à la SELARL Etude Balincourt et à la commune de Corte.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Plus-value ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Valeurs mobilières
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Recherche ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Droit commun
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Fraudes ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Vieux ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Copie ·
- Solde
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Exonération d'impôt ·
- Activité ·
- Prospection commerciale ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Salaire
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Procédures particulières ·
- Exécution
- Mineur ·
- Minorité ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Évaluation ·
- Action sociale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.