Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2509986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Poussin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à une nouvelle évaluation ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il dispose de la capacité à saisir le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en dépit de sa minorité et se trouve dans une situation d’urgence compte tenu de son absence d’hébergement, de prise en charge et de moyens de subsistance ;
— la Ville de Paris, qui l’expose à un risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité, a fait une appréciation manifestement erronée de l’absence de sa qualité de mineur isolé et méconnaît la présomption de minorité, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la Ville de Paris, représenté par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 15 avril 2025 en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Poussin, avocate de M. A ;
— et les observations de Me Wilhelm, avocat de la Ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo qui allègue être âgé de quinze ans car né le 10 mai 2009, s’est présenté à l’accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 8 janvier 2025 pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité et de son isolement. Il a été reçu le 10 janvier 2025 pour un entretien d’évaluation à l’issue duquel sa minorité n’a pas été admise. Par une décision du 10 janvier 2025, la Ville de Paris a refusé la prise en charge de M. A, qui a saisi le 31 janvier 2025 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris afin de lui demander une mesure d’assistance éducative. M. A sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il enjoigne à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels sous astreinte jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
En ce qui concerne la cadre juridique :
4. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3°A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; () « . Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 de ce code : » A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ".
5. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ; / () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ; / () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil « . L’article R. 221-11 du même code dispose que : » I.- La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement prévue au II de l’article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d’accueil provisoire d’urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d’un temps de répit. / III.- Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d’une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d’isolement de la personne accueillie. / La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l’évaluation. / IV.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’enfance, des collectivités territoriales et de l’outre-mer. / Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d’une formation ou d’une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l’alinéa précédent dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie. / () / VI.- Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. / VII.- Lorsqu’une personne qui a été évaluée majeure saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu’il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d’assistance éducative éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire ". En vertu de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, ces décisions d’attribution, de refus d’attribution, de modification de la nature ou des modalités d’attribution d’une prestation doivent être motivées et leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en œuvre des voies de recours.
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, et, à Paris, à la Ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
En ce qui concerne l’application au cas d’espèce :
9. D’une part, M. A, qui indique qu’il faisait partie des personnes qui occupaient le théâtre de la Gaité Lyrique jusqu’au 18 mars 2025 puis ont rejoint les campements installés sur les quais de Seine évacués le 1er avril 2025, ne conteste pas sérieusement qu’à l’occasion de l’évacuation du théâtre de la Gaité Lyrique, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis en place un dispositif destiné à évaluer la vulnérabilité des occupants évacués et qu’il ne faisait pas partie des personnes dont la situation a été signalée à la Ville de Paris. Il ne conteste pas non plus sérieusement que le préfet a proposé aux personnes évacuées 450 places d’hébergement et il ne justifie pas du caractère inadéquat de ces hébergements à sa situation en se bornant à indiquer qu’ils étaient destinés à des adultes et étaient, pour une grande partie, situés en régions.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que, pour justifier de sa minorité, M. A a présenté aux services de l’accueil des mineurs non accompagnés uniquement une photocopie d’une attestation de naissance. S’il indique avoir déposé auprès du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris l’original d’un jugement supplétif du 11 novembre 2024 établi sur requête de son père biologique, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’était pas en possession de ce jugement à son arrivée en France le 5 janvier 2025 ni des conditions dans lesquelles le document a été établi et lui est parvenu, alors même que M. A indique être sans nouvelles depuis 11 ans de son père parti sur le front et que, selon les indications portées sur le jugement, son père a comparu en personne à l’audience qui s’est tenue à Kinshasa, où l’intéressé habitait. Il en est de même de l’acte de naissance dont M. A a remis l’original au tribunal judiciaire, qui, selon les indications portées sur ce document, a été établi à Kinshasa le 11 février 2025 à la demande de son père et en la présence de ce dernier. Par ailleurs, si, pour justifier de ce qu’il est âgé de 15 ans, M. A produit également un bulletin scolaire relatif à sa scolarité au lycée Nakihinga de Kinshasa au cours de l’année 2023-2024 en 3e année d’humanités, ce document est en contradiction avec ses déclarations lors de son entretien d’évaluation, au cours duquel il a indiqué avoir poursuivi sa scolarité jusqu’en 6e année d’humanités tandis que ses sœurs, plus jeunes que lui, étaient scolarisées en 2024, en 5e et 4e années d’humanités. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir d’une présomption de minorité, alors, comme il a été dit, que l’évaluation de la minorité conduite dans les conditions mentionnées au point 5 a conclu à son absence de minorité. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’appréciation portée par la ville de Paris sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A est manifestement erronée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que le refus de sa prise en charge par la Ville de Paris porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Ville de Paris et à Me Poussin.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509986/9
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