Rejet 30 mai 2023
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 nov. 2025, n° 2504641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 mai 2023, N° 2301812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le sol français pour une durée d’un an.
Il soutient que, bien qu’il possède un titre de séjour espagnol, l’exécution de ces décisions pourrait lui causer un préjudice grave et irréversible, y compris en Espagne, pour sa situation personnelle ainsi que pour sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2504853 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, est entré en France le 4 juin 2016 en qualité de « conjoint de français ». Suite à la rupture de communauté de vie avec sa conjointe, il s’est vu opposer le 28 septembre 2022 un refus au renouvellement de son titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite fait l’objet, le 19 mai 2023, d’une assignation à résidence et la requête tendant à son annulation a été rejetée par le jugement n° 2301812 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Nîmes. Il a présenté, le 16 mai 2023, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par une décision en date du 15 juin 2023, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait l’obligation de quitter le territoire français. Par une demande du 5 août 2025, il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 13 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, est entièrement régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché au recours en annulation spécifique formé devant le tribunal administratif. Par ces dispositions, le législateur a ainsi entendu définir un ensemble des règles de procédure contentieuse présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et notamment par l’article L. 521-1 du champ d’application duquel se trouve donc exclues les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de la procédure particulière instituée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de l’instruction que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2504853, par laquelle M. C… a demandé l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 13 octobre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, est actuellement pendante. Par suite, la présente requête en référés de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui interdisant un retour sur le sol français pour une durée d’un an, dont les effets sont déjà suspendus par l’exercice de ce recours spécifique, est irrecevables et ne remplit, en tout état de cause, pas la condition d’urgence. Elle doit, dès lors, être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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