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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 déc. 2025, n° 2501850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat de permis de construire tacite délivré le 11 septembre 2025 par le maire de la commune de Conca, à Mme B… A… pour une maison d’habitation avec piscine, sur un terrain situé lieu-dit « Cavalloni », Punte di Mare, sur la parcelle cadastrée B 1288.
Il soutient que :
- le tribunal a, par une ordonnance 2500079 du 5 février 2025, suspendu le permis de construire tacite n° 02A 092 24A0012 portant sur un projet similaire sur la même parcelle ;
- si le maire de la commune de Conca se prévaut d’un permis d’aménager, délivré le 26 janvier 2015, celui-ci est devenu caduc, le PADDUC étant devenu exécutoire en novembre 2015.
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet entre dans le champ des espaces proches du rivage identifiés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), les quelques bâtis présents de façon diffuse ne pouvant permettre de considérer les lieux comme urbanisés ;
- il méconnaît le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que la parcelle sur laquelle la construction est accordée fait partie de la cartographie des espaces naturels sylvicoles et pastoraux qu’il répertorie.
Le déféré a été communiqué à la commune de Conca et à Mme B… A… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501851 tendant à l’annulation du certificat de permis de construire tacite délivré le 11 septembre 2025 par le maire de la commune de Conca.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat de permis de construire tacite délivré le 11 septembre 2025 par le maire de la commune de Conca, à Mme B… A… pour une maison d’habitation avec piscine, sur un terrain situé lieu-dit « Cavalloni », Punte di Mare, sur la parcelle cadastrée B 1288.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, tous les moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du certificat de permis de construire tacite délivré le 11 septembre 2025 par le maire de la commune de Conca.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution du certificat de permis de construire tacite délivré le 11 septembre 2025 par le maire de la commune de Conca est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca et à Mme B… A….
Fait à Bastia, le 24 décembre 2025.
La juge des référés, La greffière
Signé Signé
Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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