Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2300033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B et Mme B demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologique préventive mises à sa charge par deux titres de perception du 11 mars 2022 à raison du permis de construire délivré le 10 février 2021 pour l’extension d’une maison existante.
Ils soutiennent que les titres de perception sont erronés en ce que le permis de construire dont ils bénéficient porte seulement sur l’extension d’une surface de plancher de 90 m2 d’une construction existante et non pas sur l’édification d’une construction de 191 m2 de surface de plancher.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Lucciana a délivré le 10 février 2021 à M. B un permis de construire en vue de l’extension d’une surface de plancher de 90 m2 d’une maison existante, sur la parcelle cadastrée section A n° 01954, située au lieudit « Casamozza ». Le 11 mars 2022, la direction départementale du territoire et de la mer de la Haute-Corse a émis deux titres de perception pour le recouvrement de la somme de 4 408 euros au titre de la taxe d’aménagement et de la somme de 470 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive. Les époux B demandent au tribunal de prononcer la réduction de ces sommes.
Sur l’intervention de Mme B :
2. Il ressort des pièces du dossier que les titres de perception litigieux ont été émis à l’encontre de M. B. Dès lors, Mme B doit être regardée comme présentant une intervention. Toutefois, faute d’avoir présenté un mémoire distinct de celui de son époux, ainsi que l’article R. 632-1 du code de justice administrative l’exige, cette intervention est irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la réduction du montant de la redevance d’archéologie préventive :
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif ".
4. La requête de M. B tend notamment à la réduction du montant de la redevance archéologique préventive mise à sa charge par un titre de perception du 11 mars 2022. Les dispositions précitées des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle demande du ministère d’un avocat. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 4 novembre 2024, le requérant n’a pas constitué avocat. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Aux termes de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme : " L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ".
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le permis de construire délivré à M. B le 10 février 2021 porte sur l’extension d’une surface de plancher de 90 m2 d’une maison existante. Or, le titre exécutoire litigieux afférent à la taxe d’aménagement indique une surface taxable de 191 m2. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la taxe d’aménagement mise à sa charge a été calculée sur la base d’une surface erronée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la réduction, à hauteur de 90 m², de la taxe d’aménagement mise à sa charge par le titre de perception émis le 11 mars 2022. Par suite, il doit être déchargé de la somme réclamée par ce titre de perception en tant qu’il retient une surface taxable créée de la construction supérieure à cette surface.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme B n’est pas admise.
Article 2 : Le titre de perception émis le 11 mars 2022 pour avoir paiement de la taxe d’aménagement est annulé en tant qu’il prend en compte une surface taxable créée supérieure à 90 m².
Article 3 : M. B est déchargé de la somme correspondant à la taxe d’aménagement en tant qu’elle prend en compte une surface taxable créée de la construction supérieure à 90 m².
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera à M. A B, à Mme B et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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