Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2507535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2025 et non communiqué, M. C… D…, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer pour le temps de l’instruction une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 300 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est justifié ni de la saisine préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni de la désignation régulière de ses membres, ni de l’existence d’un rapport médical qui doit être produit à l’instance, ni de l’identité du médecin rapporteur qui ne doit pas avoir siégé au sein de ce collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant angolais né le 15 août 1997, est entré sur le territoire français le 19 août 2016 selon ses déclarations, et y est demeuré. Il a sollicité, le 18 décembre 2017, son admission exceptionnelle au séjour puis, le 5 décembre 2023, un titre de séjour en raison de son état de santé. Par l’arrêté contesté du 27 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
L’arrêté contesté a été signé par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 17 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a préalablement sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII et que cet avis, qui est produit à l’instance, a été rendu le 21 mars 2024 par un collège composé de trois médecins qui se sont prononcés sur la base d’un rapport médical établi le 11 mars 2024, transmis le 15 mars 2024, rédigé par un quatrième médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Les trois médecins ont été régulièrement désignés par la décision du 11 janvier 2024 du directeur de l’OFII portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, publiée sur le site Internet de l’OFII et accessible librement au juge comme aux parties. En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de produire le rapport médical préalable pour en établir l’existence, alors qu’aucun texte n’impose une telle production, M. D… n’apporte pas le moindre élément permettant de douter de cette existence, suffisamment attestée par les pièces versées au dossier. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Pour refuser de délivrer à M. D… le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète a estimé, en s’appropriant l’avis précité du collège des médecins de l’OFII, que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire et vers lequel il peut voyager sans risque médical lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, le requérant se borne à produire un certificat médical peu circonstancié et peu formel, dépourvu de tout caractère probant, établi par un médecin psychiatre attestant qu’il est régulièrement suivi par le CMP de Saint-Priest, sans plus de précisions datées, pour une pathologie psychotique chronique nécessitant un « traitement adapté » et une « thérapie médicamenteuse », sans plus de précisions sur la nature de ces traitements et l’identification des médicaments prescrits, et sans soutenir que ce traitement ne serait pas effectivement disponible en Angola, se bornant à mentionner que l’entourage familial constitue un facteur protecteur pour le patient et qu’un retour en Angola serait « potentiellement préjudiciable et hasardeux sur la dynamique psychique », là encore sans plus de précisions. Dans ces conditions, M. D… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII et l’appréciation portée par la préfète du Rhône, et les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par conséquent, être écartés sans qu’il soit besoin d’ordonner la production du rapport médical comme le demande le requérant.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » et aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. D… soutient avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où il réside depuis neuf ans et où se sont établis sa mère, son frère et sa sœur, tous trois en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré sur le territoire français en 2016 à l’âge de dix-neuf ans, pour y rejoindre sa mère qui y était quant à elle présente depuis 2012, et comme le relève la préfète en défense sans être contestée, il ne réside ni avec sa mère, ni avec son frère et sa sœur, il est célibataire et sans enfant à charge et ne fait état d’aucune attache personnelle, sociale, professionnelle ou familiale d’une particulière intensité en France. Il ne fait ainsi état ni de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 précité, ni d’attaches familiales d’une particulière intensité à laquelle la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs, au sens des articles L. 423-23 et 8 précités. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
D’une part, la décision contestée vise les dispositions précitées sur lesquelles elle se fonde, ainsi que les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquels la préfète a fondé son appréciation de la nécessité et de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D…, au regard de chacun des critères précités. S’il soutient qu’en n’évoquant pas expressément sa durée de résidence en France, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un défaut de motivation, il ressort des termes mêmes de la décision que l’examen de la situation du requérant a été effectué « au regard notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France », de tels éléments étant explicitement mentionnés dans les motifs de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
D’autre part, eu égard à la situation personnelle de M. D… sur le territoire français telle que développée au point 9, alors qu’il n’établit pas l’existence d’attaches personnelles ou familiales en France d’une particulière intensité, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions précitées, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à dix-huit mois, qui n’est pas disproportionnée. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Drahy et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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