Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 nov. 2025, n° 2517100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 23 septembre 2025 et le 17 novembre 2025, M. A… C… F… B… demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour valable six mois dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il est dépourvu de document de séjour depuis le 17 septembre 2023, qu’il a perdu son emploi, sa couverture santé et sa mutuelle et qu’il ne peut ni s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi ni poursuivre son projet de procréation médicalement assistée ;
- elle est utile dès lors qu’il a droit à la délivrance d’un document provisoire de séjour, qui est indispensable pour remédier à la précarité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’aucune décision de refus de séjour n’a été prise sur sa demande, qui est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… F… B…, ressortissant nigérien né le 10 août 1990, a déposé une demande d’admission au séjour sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 29 août 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet du Val-d’Oise soutient que la demande de M. C… F… B… est toujours en cours d’instruction par les services préfectoraux du Rhône, aucun transfert de dossier n’ayant été effectué depuis son changement d’adresse. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande en litige a été formée le 29 août 2025, soit après le déménagement de l’intéressé, qui a bien renseigné sa nouvelle adresse postale dans le département du Val-d’Oise, ainsi qu’il ressort de l’attestation de dépôt versée au dossier. En tout état de cause, la circonstance qu’une demande d’admission au séjour soit toujours en cours d’instruction n’est pas susceptible de priver d’objet des conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions présentées par le requérant :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction qu’après le déménagement de l’intéressé du département du Rhône vers le département du Val-d’Oise, les services préfectoraux du Rhône l’ont invité à demander le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux territorialement compétents. Sur invitation de ces derniers, M. C… F… B…, qui indique être marié avec une ressortissante française depuis plus de quatre ans, a formé une demande de titre de séjour sur le téléservice de l’ANEF le 29 août 2025, en indiquant sa nouvelle adresse postale dans le Val-d’Oise. Il résulte de l’instruction qu’il ne s’est depuis vu délivrer aucune attestation de prolongation d’instruction ni récépissé, alors que sa demande a été formée il y a plus de deux mois. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense, ne conteste pas la complétude de son dossier de demande. Enfin, il résulte de l’instruction que M. C… E… B… ne peut pas s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi, faute de document de séjour valide, alors qu’il ne perçoit plus de revenus depuis l’arrêt de sa dernière activité professionnelle en mai 2025. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant, qui tend à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner en France jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, revêt un caractère urgent et utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C… F… B… une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande formée le 29 août 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par le requérant, qui n’est pas représenté par un conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C… F… B… une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il statue sur sa demande formée le 29 août 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… F… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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