Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2512611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son inscription dans le système d’information Schengen aux fins de non-réadmission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser en propre en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’ensemble des décisions sont entachées d’incompétence, insuffisamment motivées, n’ont pas été précédées d’un examen approfondi de sa situation personnelle, méconnaissent son droit à être entendu en application d’un principe général du droit de l’Union européenne, sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, et méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, n’a pas été précédée de l’examen des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, méconnaît l’article L. 612-6 du même code.
Le 25 août 2025, le préfet des Yvelines a produit les éléments du dossier de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… conclut à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son inscription dans le système d’information Schengen aux fins de non-réadmission.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté litigieux, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui : (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure des Yvelines ; » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
5. L’arrêté litigieux, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les éléments de droit et de fait qui fondent l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
6. En troisième lieu, il ne résulte ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni d’une autre pièce du dossier, que l’édiction de cet arrêté n’aurait pas été précédée d’un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Cependant ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. A… par les services de police, le 17 avril 2025, qu’il a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre, et invité à présenter ses observations sur cette éventualité. Au surplus, il ne fait valoir aucun élément qui, s’il avait été présenté en temps utile à l’autorité administrative, aurait pu influer sur le contenu de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France depuis un peu plus d’un an, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il ne travaille pas habituellement. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, pays où résident ses frères et sa mère et où il a vécu au moins jusqu’à ses trente-six ans. Il ne fait valoir aucun autre élément de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n’est pas entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et l’article L. 612-3 du même code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A… est entré sur le territoire français irrégulièrement et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre d’un séjour et que, d’autre part, au cours de son audition par les services de police, il a explicitement déclaré son intention de se maintenir en France en cas d’édiction d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
14. D’une part, il ressort des énonciations du point 10 que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Yvelines a refusé d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire. Dès lors, il pouvait légalement se fonder sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. D’autre part, M. A… n’établit pas l’existence d’un motif humanitaire qui aurait dû conduire le préfet à ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, en tenant compte de l’ancienneté de présence d’un an de M. A…, de son absence de lien familial ou professionnel en France, de l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français et de menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour pour une durée d’un an ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de ces critères pour fixer cette durée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. L’Etat n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’une soit mise à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Joory et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. D… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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