Non-lieu à statuer 4 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 mars 2024, n° 2304195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2023 et 23 février 2024 M. B A, représenté par Me Dagot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Bargemon, en sa qualité d’agent de l’Etat, ou au préfet du Var, de faire dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif des travaux (AIT) – avec copie au procureur de la République – à l’encontre de la SCI One Last Soul pour les travaux non autorisés réalisés ou en cours de réalisation sur le terrain de la Belle Bastide, au 732 Chemin des Moulins, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de Bargemon, en sa qualité d’agent de l’Etat, ou au préfet du Var, de prendre les mesures nécessaires pour l’exécution de l’AIT du 29 janvier 2024, en procédant à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier ainsi qu’à l’apposition de scellés sur le bâtiment sous 7 jours et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 et 29 janvier 2024 la commune de Bargemon, représentée par Me Vicquenault, conclut au non-lieu à statuer.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 et 27 février 2024 la SCI One Last Soul, représentée par Me Deur, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024 le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la désignation du président du Tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le Conseil d’Etat a jugé, par sa décision n°393540 du 5 février 2016 : " Considérant que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu’en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 ; qu’enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave ".
3. Il en résulte que cinq conditions cumulatives doivent être remplies pour faire droit à un tel référé :
— l’urgence ;
— l’utilité ;
— l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— l’absence de contestation sérieuse ;
— la circonstance que le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité quant aux conclusions secondes :
4. La requérante demande au juge des référés, par des conclusions secondes, d’enjoindre au maire de Bargemon, en sa qualité d’agent de l’Etat, ou au préfet du Var, de prendre les mesures nécessaires pour l’exécution de l’AIT du 29 janvier 2024, en procédant à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier ainsi qu’à l’apposition de scellés sur le bâtiment. Ces conclusions ne relevant pas de l’office du juge des référés doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le fond quant aux conclusions premières :
En ce qui concerne le « dressage » d’un procès-verbal d’infraction :
5. Deux procès-verbaux d’infraction ont été dressés le 11 janvier 2024 par la commune de Bargemon et le 10 janvier 2024 par la DDTM du Var et transmis au procureur de la République. Par suite ces conclusions ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la prise d’un arrêté interruptif de travaux :
6. Le maire de Bargemon a pris, le 29 janvier 2024, au nom de l’Etat, un arrêté interruptif de travaux et constructions (AIT) sur l’unité foncière cadastrée section OD n°447, 448, 435, 450 et 452 sise au 732 Chemin des Moulins dans cette commune, à l’encontre de la SCI One Last Soul. La requête en référé suspension n°2400636 de cette société présentée à l’encontre de cet AIT a été rejetée aujourd’hui 4 mars 2024 à 18 heures. Par suite ces conclusions ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacun la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Bargemon, en sa qualité d’agent de l’Etat, de faire dresser un procès-verbal d’infraction et un arrêté interruptif de travaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Var, à la commune de Bargemon et à la SCI One Last Soul.
Fait à Toulon le 4 mars 2024 à 18 heures 52.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2304195
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grande vitesse ·
- Développement durable ·
- Bilan ·
- Ligne ·
- Environnement ·
- Contournement ·
- Mise en service ·
- Financement public ·
- Infrastructure de transport ·
- Développement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve
- Logistique ·
- Valeur ajoutée ·
- Sous-location ·
- Stockage ·
- Cotisations ·
- Contribution économique territoriale ·
- Prestation ·
- Client ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Centre commercial ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Magasin ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Ordures ménagères ·
- Justice administrative ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation de travail ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Dématérialisation
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.