Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 juin 2025, n° 2501630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assignée à résidence dans le département des Vosges avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès du commissariat de police d’Epinal et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui restituer son passeport ;
4°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le règlement valant renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que la préfète n’a pas pris en compte la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’elle a déposée le 4 avril 2025 ;
— l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 21 juillet 2022 doit être suspendue en raison de sa particulière vulnérabilité, de son intégration en France, de la scolarisation de sa fille et de la présence régulière en France de son frère ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable à son éloignement compte tenu de sa particulière fragilité et vulnérabilité ;
— les modalités de son assignation portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
— les observations de Me Boulanger, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, indique que la compréhension de la langue française par Mme B et la présence de sa fille qui parle parfaitement français permettent à l’audience de se tenir malgré l’absence d’interprète, et insiste sur le fait que la préfète des Vosges n’a pas examiné sa situation sérieusement, ce qui est notamment révélé par le fait que les documents complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour n’ont été sollicités que postérieurement à l’introduction de sa requête contre l’assignation à résidence, sur l’état de santé de l’intéressée qui nécessite des soins infirmiers quotidiens et ainsi qu’en atteste un certificat médical produit à la barre, ferait obstacle à un voyage en avion, ainsi que sur son implication dans différentes activités qui justifient la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français, enfin, sur les difficultés qu’elle est susceptible de rencontrer pour se rendre au commissariat tous les jours ;
— et les observations de Mme B qui indique n’avoir plus aucune attache en Albanie, vouloir rester en France et dans son logement, et souhaiter que sa fille, qui est admise en CM2, puisse poursuivre sa scolarité en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbo-kosovare, est entrée en France en janvier 2019 accompagnée de sa fille mineure, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 29 août 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A la suite de cette décision, par un arrêté du 18 octobre 2019, le préfet des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet des Vosges a, de nouveau, obligé Mme B, sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le recours formé par l’intéressée contre ces dernières décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 septembre 2022 et une ordonnance de la cour administrative d’appel du 16 mars 2023. L’intéressée a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 4 avril 2025. Par l’arrêté contesté du 9 mai 2025, la préfète des Vosges l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 mai 2025 portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée « . Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. « . Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : » Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative ".
5. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 21 juillet 2022 qui est devenue définitif. Pour justifier de circonstances nouvelles postérieures à cette mesure d’éloignement, Mme B fait valoir d’une part, des éléments d’insertion auprès d’associations caritatives et sportives, ce dont attestent tant les témoignages produits que la présence à l’audience des responsables de deux de ces organismes, d’autre part, de la bonne scolarité de sa fille entrée en France avec elle à l’âge de trois ans et demi, dont l’aisance en français a été constatée à l’audience, enfin, de problèmes de santé psychologiques mais aussi physiologiques qui nécessitent une intervention infirmière à domicile quotidienne, et il ressort du certificat médical produit à la barre que Mme B que cet état de santé, constaté antérieurement à la décision d’assignation, ferait obstacle à un trajet en avion. Mme B a déposé une demande de titre de séjour le 4 avril 2025 faisant valoir ces circonstances, complétée le 27 mai 2025 par des précisions sur son identité et la production du contrat d’engagement à respecter les principes de la République. La préfète ne conteste pas que ces derniers éléments, produits à sa demande, permettent de regarder cette demande de titre de séjour comme désormais complète. S’agissant d’une première demande fondée sur les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard desquels la préfète des Vosges ne s’est jamais prononcée, ces éléments constituent un changement dans les circonstances de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. L’assignation à résidence ayant pour objet de mettre à exécution une mesure d’éloignement, l’impossibilité d’exécuter cette dernière mesure entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges a assigné Mme B à résidence dans le département des Vosges, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de l’annulation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure (). ». Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement qu’il soit mis fin immédiatement à la mesure d’assignation à résidence.
9. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’intervention de circonstances de fait nouvelles fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet Mme B. Il y a lieu d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette mesure d’éloignement devenue, en l’état, inexécutable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. () ».
11. L’exécution du présent jugement qui annule l’assignation à résidence de la requérante implique que lui soit restitué son document de voyage. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de restituer à Mme B son passeport dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
12. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme B obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que Me Boulanger, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulanger de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges a assigné Mme B à résidence est annulé.
Article 3 : Les effets de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la préfète des Vosges a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sont suspendus.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de restituer à Mme B son passeport dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boulanger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Boulanger, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme euros sera versée à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète des Vosges et à Me Boulanger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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