Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2301994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2301994 et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2023, 30 juin et 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Boussoum doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Villars a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 30 mars 2022 ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, la décision du 26 septembre 2022 et l’arrêté du 27 septembre suivant par lesquels le maire de la commune de Villars l’a placé en congé de maladie ordinaire et a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Villars de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 30 mars 2022 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec toutes les conséquences de droit afférentes et ce, dès notification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villars une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été victime d’un accident de service le 30 mars 2022 consécutif à un entretien particulièrement virulent avec sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024 la commune de Villars, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune erreur d’appréciation.
Par un courrier du 2 décembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé, pour partie, sur deux moyens d’ordre public tirés d’une part, de ce que les conclusions à fin d’annulation du courrier du 26 septembre 2022 sont irrecevables d’une part, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’un acte insusceptible de recours en tant que courrier de notification de l’arrêté du 27 septembre suivant, et d’autre part, à supposer qu’elles englobent l’arrêté du 27 septembre 2023, qu’elles sont dirigées à l’encontre d’un acte désormais retiré par l’arrêté n°2023/RH010 du 13 janvier 2023, devenu définitif et ayant disparu de l’ordonnancement juridique.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 4 décembre 2024 pour M. B et a été communiqué le lendemain.
II. Par une requête n° 2301995 et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2023, 30 juin et 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Boussoum demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Villars à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villars une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Villars doit être engagée du fait de l’illégalité fautive du refus d’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 30 mars 2022 ;
— il est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices moral et financier et des troubles subis dans ses conditions d’existence résultant de cette illégalité fautive, à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Villars, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucune illégalité fautive n’a été commise et que la responsabilité de la commune ne saurait être engagée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de M. B et celles de Me Ferrand substituant Me Saban pour la commune de Villars.
Considérant ce qui suit :
1. M. B agent de maîtrise principal de la commune de Villars, a été affecté au sein des services techniques depuis 1994, ensuite à la médiathèque depuis 2012 comme régisseur technique puis agent polyvalent, après avoir connu des problèmes de santé. Dans un contexte de désaccords avec sa hiérarchie, M. B a été convoqué pour un entretien, le 30 mars 2022. Le requérant indique avoir été victime d’une décompensation psychique le même jour après l’entretien et a formulé une déclaration d’accident de trajet avec demande de reconnaissance d’imputabilité au service, datée du 8 avril 2022 et reçue le 12 avril 2022 par son employeur. L’intéressé a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire par un arrêté du 3 août 2022. Par arrêté du 27 septembre 2022 accompagné d’une lettre du 26 septembre 2022, le maire de la commune de Villars a placé M. B en congé de maladie ordinaire du 31 mars au 10 octobre 2022. Puis par un premier arrêté du 13 janvier 2023, le maire de la commune de Villars a retiré l’arrêté du 27 septembre 2022, puis par un second arrêté du 13 janvier 2023, a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 30 mars 2022 et a placé le requérant en congé de maladie ordinaire. M. B demande au tribunal l’annulation des décisions du 13 janvier 2023 et des 26 et 27 septembre 2022. Il demande également la condamnation de la commune de Villars à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus nos 2301994 et 2301995 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2022 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté n°20221RH552 du 27 septembre 2022 accompagné de la lettre de notification dudit arrêté du 26 septembre 2022, le maire a placé M. B en congé de maladie ordinaire du 31 mars au 10 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que par un arrêté n°2023/RH010 du 13 janvier 2023 le maire de la commune de Villars a prononcé le retrait de l’arrêté n°20221RH552 du 27 septembre 2022. Dans ces conditions, le courrier du 26 septembre 2022 qui n’est qu’un courrier de notification de l’arrêté du 27 septembre suivant est un acte insusceptible de recours et les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, et comme cela vient d’être dit, l’arrêté du 27 septembre 2022 a bien été retiré par l’administration par un arrêté du 13 janvier 2023 qui n’a pas été contesté par le requérant et qui est devenu définitif. Par suite, les conclusions du requérant à fin d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’un acte désormais inexistant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
6. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. En l’espèce, M. B soutient que l’entretien de recadrage qui s’est déroulé le 30 mars 2022, avec la directrice des services à la population et la directrice par intérim de la médiathèque où il était affecté en tant qu’agent polyvalent, serait constitutif d’un accident de service et à l’origine d’une décompensation psychique ayant engendré un accident de trajet, dès lors que ces dernières auraient tenu à son encontre des propos malveillants, désobligeants et agressifs pour lui faire peur afin qu’il arrête d’alerter la mairie sur certaines pratiques illégales, aboutissant à ce que certaines de ses missions lui soient retirées. M. B précise qu’il a été choqué par l’entretien et qu’il s’est senti mal durant le trajet retour à son domicile aboutissant à la prise d’un rendez-vous chez son médecin traitant dès le lendemain. Toutefois, s’il est constant que l’entretien du 30 mars 2022 était un entretien de recadrage pour demander à M. B de se concentrer sur l’exercice de ses missions techniques et notamment de pointer des erreurs de calculs importantes s’agissant de la préparation du budget culturel de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossiers et notamment pas du rapport hiérarchique des évènements du 30 mars 2022, retranscrit dans le courrier de saisine du conseil médical du 7 juin 2022, ni de l’avis défavorable émis par le conseil médical le 16 septembre suivant, que les supérieures hiérarchiques du requérant auraient tenu des propos ou adopté un comportement qui auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier que la directrice par intérim de la médiathèque et les agents encore sur place après l’entretien n’ont pas remarqué de réaction particulière de la part de M. B à la suite de l’entretien. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du médecin généraliste agréé du 20 mai 2022, que l’état de santé de M. B relève d’un état antérieur possiblement en lien avec son environnement professionnel, mais n’est pas imputable aux évènements du 30 mars 2022. En outre, si M. B produit un récit « dramatisé » de cet entretien dans un contexte de dépression préexistante, et produit à l’appui de ses allégations des échanges par mails aux termes desquels sa volonté réitérée de se positionner en lanceur d’alerte et contrôleur des règles de sécurité ERP pour la médiathèque semble moquée par sa hiérarchie, la circonstance que M. B aurait ressenti de manière violente les griefs faits à son encontre au cours de cet entretien et qu’il aurait été placé à la suite en arrêt de travail n’est pas, par elle-même, de nature à établir qu’il aurait été victime d’un accident de service et d’un accident de trajet. Par suite, le maire de la commune de Villars n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L.822-18 et L.822-19 du code général de la fonction publique en rejetant sa demande de reconnaissance d’un accident de service et de trajet.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Villars a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet du 30 mars 2022. Ses conclusions tendant à son annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. En l’absence d’illégalité fautive entachant la décision en litige, M. B ne peut prétendre à la réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis du fait de cette décision. Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Villars, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à M. B D n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Villars formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2301994 et 2301995 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villars formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au maire de la commune de Villars.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°s 2301994 et 2301995
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