Tribunal administratif de Nantes, Président 1 : mme douet - r. 222-13, 4 novembre 2025, n° 2201855
TA Nantes 6 juin 2024
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TA Nantes
Rejet 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la collectivité publique

    La cour a reconnu que le lien de causalité entre les racines des arbres et les désordres sur la propriété des demandeurs était établi, et que la responsabilité de Nantes Métropole était engagée, même en l'absence de faute de sa part.

  • Accepté
    Caractère grave et spécial du préjudice

    La cour a estimé que les désordres excédaient les sujétions normalement imposées aux riverains d'ouvrages publics et que le préjudice était d'une ampleur suffisante pour justifier l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Frais d'expertise à la charge de la partie perdante

    La cour a décidé que les frais d'expertise devaient être mis à la charge de Nantes Métropole, conformément aux dispositions du code de justice administrative.

  • Accepté
    Frais exposés par les demandeurs

    La cour a ordonné que Nantes Métropole rembourse les frais exposés par M. et Mme A…, considérant qu'ils n'étaient pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, prés. 1 : mme douet - r. 222-13, 4 nov. 2025, n° 2201855
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2201855
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 6 juin 2024
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Nantes, Président 1 : mme douet - r. 222-13, 4 novembre 2025, n° 2201855