Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 1 : mme douet - r. 222-13, 4 nov. 2025, n° 2201855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2022, le 6 octobre 2024 et le 9 octobre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Parent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner Nantes Métropole à leur verser la somme de 10 287,50 euros en réparation des préjudices matériels et moraux que leur a causé le développement des racines des arbres situés sur le boulevard des Drapiers ;
2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité exclusive de Nantes Métropole est engagée ; le lien de causalité entre le développement racinaire des arbres du boulevard des Drapiers et les désordres a été mis en évidence à l’occasion de la réalisation d’une tranchée en 2020 et d’une terrasse en 2021 et par l’expertise du 22 août 2023 ; le développement racinaire constaté à ces occasions ne correspond pas à leur haie, d’ailleurs dessouchée en 2011 ; le dommage revêt un caractère anormal et spécial et aucune faute ne leur est imputable ;
- l’indemnisation de leur préjudice matériel s’élève à 7 300 euros et ils ont subi un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, Nantes Métropole, représentée par Me Cariou conclut :
1°) à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 6 juin 2024, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B… à la somme de 7 834, 78 euros TTC mis à la charge de Nantes Métropole.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Parent, représentant M. et Mme A…, et C…, représentant Nantes Métropole.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme A…, a été enregistrée le 21 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 2, avenue Jean Bart, à Carquefou (Loire-Atlantique). A la demande de M. et Mme A…, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 28 juillet 2022 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. B… en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 22 août 2023. M. et Mme A… qui demandaient de condamner Nantes Métropole à leur payer les sommes de 7 300 et 3 000 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral résultant des dommages causés à leur mur de clôture et à leur terrasse par les racines des érables plantés boulevard des Drapiers, ont réduit leur demande à la somme de 10 287,50 euros dans le dernier état de leurs écritures.
Sur l’étendue du litige :
M. et Mme A… doivent être regardés comme ayant abandonné, dans leur dernier mémoire, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Nantes Métropole d’abattre les érables litigieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. En revanche, les tiers doivent démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère permanent. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
M. et Mme A… ont acquis en 1990 une maison à usage d’habitation à Carquefou, sur un terrain bordé à l’est par l’avenue des Drapiers, le long de laquelle ont été plantés des érables en 1995. Ayant constaté des désordres sur leur mur de clôture le long de l’avenue des Drapiers et sur les dalles de leur jardin, ils ont demandé à être indemnisés auprès de Nantes Métropole.
Cette voie publique et ses dépendances constituent un ouvrage public. Au regard de la configuration des lieux en cause, ces arbres doivent être regardés comme un accessoire indissociable de cet ouvrage public à l’égard duquel M. et Mme A… ont la qualité de tiers. Le dommage dont ils se prévalent étant inhérent à l’existence même de ces arbres, il leur appartient de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice subi.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 22 août 2023, que les désordres affectant le mur de clôture et la terrasse de M. et Mme A… sont consécutifs au développement envahissant du système racinaire de ces arbres. Le lien de causalité entre l’ouvrage public en cause et ces désordres est ainsi établi, contrairement à ce que fait valoir la collectivité défenderesse. Il résulte du rapport de l’expert qui a fait procéder à des excavations sur site que des radicelles et des racines d’un diamètre supérieur à 5 cm et pour certaines de 20 cm, sont visibles sous le mur de clôture à plusieurs endroits et correspondent à des fissures dans ce muret et au milieu des dalles. Ces racines sont identifiées comme celles des arbres plantés rue des Drapiers et non de l’ancienne haie de thuyas arrachée en 2011. L’expert a par ailleurs relevé que le sol de la propriété de M. et Mme A… était parcouru par un réseau de racines superficielles qui en font une surface irrégulière, que les canalisations d’eau pluviales ont été rendues obsolètes par l’introduction du système racinaire, ce qui a nécessité une reprise dans la partie aval, et que si les dalles de la terrasse se sont brisées en raison d’une assise insuffisante pour l’usage de parking qui en était fait, la réfection de cet espace est compliquée par la présence du réseau racinaire sous-jacent qui nécessite de refaire des travaux de terrassement. Par ailleurs, le dommage invoqué par M. et Mme A… doit être regardé comme présentant un caractère permanent. Eu égard à la nature et à l’ampleur des désordres affectant la propriété des requérants – lesquels désordres excèdent les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics –, ainsi qu’au coût des travaux évalué par l’expert judiciaire, les préjudices allégués présentent, ainsi que le soutiennent les requérants, un caractère grave et spécial.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’il a pu subir jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
Il résulte de l’instruction qu’une indemnisation avait été versée en 2018 par Nantes Métropole pour des réparations sur le mur de clôture pour un montant de 1 696 euros, que l’expert désigné par le tribunal a tenu compte de cette première indemnisation et exclut de nouveaux travaux de reprises sur le mur. Cependant, au vu du rapport d’expertise judiciaire, du devis et de la facture produits, M. et Mme A… sont fondés à obtenir une somme de 7 287.50 euros correspondant au coût estimé des travaux de réfection de leur jardin, qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse en défense.
Enfin, M. et Mme A… font valoir la multiplication des démarches depuis de nombreuses années et des troubles de jouissance de leur propriété. Ils doivent ainsi être regardés comme demandant l’indemnisation des troubles dans leurs conditions d’existence occasionnés par la durée du litige. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant Nantes Métropole à leur verser la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précèdent que M. et Mme A… sont fondés à obtenir la somme globale de 8 300 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du fond, même d’office, de répartir la charge des frais d’expertise entre les parties, en fonction de leur qualité de partie perdante ou de circonstances particulières justifiées.
Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée, à la demande de M. et Mme A… ainsi qu’il a été dit au point 1, par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ont été taxés et liquidés à la somme de 7 834, 78 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal du 6 juin 2024. En l’absence de circonstances particulières, ces frais doivent être mis à la charge définitive de Nantes Métropole, celle-ci ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Nantes Métropole, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Nantes Métropole soit mise à la charge de M. et Mme A…, lesquels ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Nantes Métropole est condamnée à payer la somme de 8 287,50 euros à M. et Mme A… au titre de l’indemnisation de leurs préjudices.
Article 2 : Nantes Métropole versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 834, 78 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2024, sont mis à la charge définitive de Nantes Métropole.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et à Nantes Métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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