Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2025, n° 2500923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours du 11 septembre 2024 dirigé contre la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, contre la décision duquel le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours de M. B, a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B au motif que ce dernier n’avait pas encore pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’il venait de terminer ses études et ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu’il justifie de plusieurs contrats de travail justifiant son intégration professionnelle et ses ressources suffisantes et à invoquer les conséquences sur sa situation de l’ajournement de sa demande de naturalisation. Toutefois, le contrat invoqué conclu en septembre 2024 présente un caractère extrêmement récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, les considérations relatives aux conséquences de la décision sur les souhaits de l’intéressé de passer un concours de la fonction publique française n’ont aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, avant l’expiration du délai de recours contentieux,
M. B n’a invoqué qu’un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et un moyen inopérant. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 mai 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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