Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2511590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner la reconnaissance de sa nationalité française de plein droit conformément à l’article 21-7 du code civil ;
2°) à défaut d’enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai raisonnable ;
3°) en cas de refus, de désigner un expert ou un médiateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article 21-7 du code civil : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. (…) ». Aux termes de l’article 26 du code civil : « Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l’article 21-13-2, sont reçues par l’autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance ou par le consul. Enfin aux termes de l’article 27 du même code : « la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des déclarations de nationalité et des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation des contestations sur la nationalité française.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être né en France le 26 mars 1994 d’une mère algérienne et de père inconnu et avoir résidé en France jusqu’au 3 juin 2002, a demandé en 2014 un certificat de nationalité française au tribunal d’instance d’Asnières et a réitéré sa demande auprès du consulat général de France à Oran en 2017. Le litige soulevé par la requête de M. B…, qui tend à demander la nationalité française en application de l’article 21-7 du code civil n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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