Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 mars 2026, n° 2500229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Cantal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M A… B…, représenté par Me Chavinier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler les décisions du 26 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dès lors notamment qu’elle l’obligerait à quitter le territoire en cours d’année scolaire ce qui ne lui permettra pas d’obtenir son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) production service restauration et compromet ses chances de pouvoir bénéficier, par la suite, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le délai de départ de trente jours qui lui a été accordé ne lui permet pas de finaliser son cursus de CAP et que des raisons médicales justifient qu’un délai supplémentaire lui soit accordé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M A… B…, né le 29 juin 2006, de nationalité tunisienne, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 29 mars 2023. Par un jugement du 24 avril 2023, le juge des enfants près le tribunal judiciaire d’Aurillac l’a confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Cantal jusqu’au 29 juin 2024, date de sa majorité acquise. Le 7 août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la présente instance, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 26 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Cantal lui a fait une obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ à trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / (…) ».
3. M. B… soutient que la décision attaquée emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation dès lors qu’elle l’obligerait à quitter le territoire en cours d’année scolaire, ce qui ne lui permettra pas d’obtenir son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) production service restauration et compromet ses chances de pouvoir bénéficier, par la suite, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Cantal s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé s’étant vu refuser le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code, les conditions d’attribution n’étant pas réunies.
5. Si M. B…, qui ne sollicite pas l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, fait valoir qu’il est inscrit en CAP production service restauration pour l’année 2024-2025, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre un cursus similaire dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, et n’établit ni n’avoir constitué en France des liens personnels, anciens, intenses et stables compte tenu de son arrivée récente, ni être dépourvue de toute famille proche dans son pays d’origine où il est constant que vivent ses parents et son frère. Dans ces conditions, en dépit de ses récents efforts soulignés par l’équipe de l’aide sociale à l’enfance du département du Cantal qui lui a accordé un contrat « jeune majeur » du 5 novembre 2024 au 4 mai 2025, et nonobstant le fait qu’à la date de la décision attaquée il était inscrit en CAP, la décision en litige n’emporte pas de circonstances d’une exceptionnelle gravité sur sa situation. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée en tant qu’elle fixe le délai de départ volontaire à trente jours n’emporte pas de circonstances d’une exceptionnelle gravité sur la situation du requérant et n’est de ce fait entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit ainsi être écarté.
8. En second lieu, si M. B… fait état de circonstances médicales justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé. Ce moyen doit par suite être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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