Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 avr. 2025, n° 2503120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B A et Mme D A, demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur permettre de réintégrer le dispositif du 115 et de leur proposer une structure d’hébergement d’urgence pouvant les accueillir avec leurs enfants.
Ils soutiennent que : ils sont sans domicile depuis le 13 avril 2025 ; le 115 accepte d’héberger l’ensemble de la famille excepté M. A ; cette situation met leur famille en péril et les empêche de mener une vie familiale normale ; les enfants se trouveront seuls pendant l’accouchement de Mme A et en cas de complications ; M. A souffre de problèmes de santé ; ils sont sans ressources ; une de leurs filles fait des crises d’angoisse fréquentes ; M. A n’est pas l’auteur de violences conjugales, contrairement à ce qu’a affirmé une assistante sociale ; cela a été confirmé par le juge des enfants ; la plainte déposée par un compatriote a été classée sans suite ; suite à l’exclusion du 115, M. A s’est retrouvé à la rue ; ils sont allés en Allemagne, sont revenus en France au mois de juillet 2024, ont alors vécu sous une tente puis ont été hébergés par une enseignante de leurs enfants jusqu’au 13 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 avril 2025, tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de M. et Mme A.
Une note en délibéré présentée pour le préfet de la Moselle a été enregistrée le 17 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adapté à sa situation ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
4. En l’espèce, M. et Mme A sont entrés irrégulièrement en France, le 8 juillet 2013, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants. Leurs demandes d’asile, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 décembre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 juin 2014. Par des arrêtés du 5 octobre 2015, le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 9 octobre 2018, le préfet de la Moselle a pris à leur encontre de nouveaux arrêtés, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’un an. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’un an a été prise à l’encontre M. A le 19 octobre 2023. Après un séjour en Allemagne, les intéressés sont entrés en dernier lieu en France le 1er juillet 2024 et ont présenté de nouvelles demandes d’asile qui ont été rejetée par des décisions de l’OFPRA du 11 octobre 2024 confirmées par la CNDA le 12 février 2025. Par des arrêtés du 2 avril 2025, le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour pendant trois ans.
5. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur permettre de réintégrer le dispositif du 115 et de leur proposer une structure d’hébergement d’urgence, si possible un appartement, pouvant les accueillir avec leurs enfants nés le 13 mars 2007, le 15 juillet 2009, le 26 mars 2012 et le 14 décembre 2019. Ils font valoir que Mme A est enceinte de huit mois, que M. A présente des problèmes de santé et qu’une de leurs filles fait des crises d’angoisse fréquentes. Ils contestent par ailleurs les motifs de l’exclusion de M. A du dispositif du 115.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments produits par le préfet, que la famille a été hébergée par le 115 SIAO de 2017 au 2 février 2021, du 2 juin 2021 au 22 mai 2023 et que Mme A et ses quatre enfants ont bénéficié d’un hébergement dans deux hôtels du 22 mai 2023 au 18 mars 2024. Après un séjour en Allemagne, les intéressés ont été hébergés à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’au 13 avril 2025 par une des enseignantes des enfants du couple. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A a refusé les propositions d’hébergement du pôle 115 SIAO qui lui ont été faites en raison de l’exclusion de son mari du dispositif. Le préfet justifie ce refus d’héberger M. A par le comportement violent de ce dernier et par les nombreux signalements effectués. Les explications apportées par M. A ne permettent pas de remettre en cause l’ensemble des éléments produits par le préfet. Par ailleurs le préfet fait valoir sans être contredit sur ce point que, dans le cadre de la notification des obligations de quitter le territoire, les services de la préfecture ont proposé aux intéressés d’être hébergés à Vitry-Sur-Orne dans le cadre du dispositif d’accompagnement au retour aidé qui permet un hébergement le temps de l’organisation du voyage retour dans leur pays d’origine, et que les intéressés ont refusé cette proposition. Enfin, le préfet fait également valoir sans être contredit sur ce point que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé et que le parc d’hébergement d’urgence en Moselle dispose de 4 759 places qui sont toutes occupées. Dans ces conditions, eu égard aux diligences accomplies par l’administration et alors notamment que les propositions d’hébergement de Mme A et de ses quatre enfants ont été refusées par les intéressés, les requérants ne justifient pas d’une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur n ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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