Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2201385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 27 juillet 2023, M. A B et Mme C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 7 septembre 2022 émis par le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud pour le recouvrement de la somme de 24 000 euros au titre de la participation financière aux travaux d’électrification de leur terrain situé sur la parcelle cadastrée section D n° 3893, dans la commune de Bastelicaccia ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de ramener le montant de leur créance à 16 000 euros.
Ils soutiennent que :
— le titre litigieux est insuffisamment motivé, en l’absence d’indication des bases de liquidation de la créance ;
— le montant de cette créance est infondé, en procédant à la répartition de frais d’électrification de 48 000 euros entre deux lots, dont le leur, alors qu’ils concernent trois lots.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2023 et le 10 octobre 2024, le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud, représenté par Me Costantini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de réduction de la créance des requérants à la somme de 16 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique,
— et les observations de Me Costantini, avocat du syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud.
Une note en délibéré de M. et Mme B a été enregistrée le 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud a émis le 7 septembre 2022 un titre de perception pour le recouvrement de la somme de 24 000 euros au titre de la participation financière aux travaux d’électrification de leur terrain situé sur la parcelle cadastrée section D n° 3893, dans la commune de Bastelicaccia. Les époux B demandent au tribunal d’annuler ce titre et de prononcer la décharge de la somme de 24 000 euros.
Sur l’intervention de Mme B :
2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception litigieux a été émis à l’encontre de M. B. Dès lors, Mme B doit être regardée comme présentant une intervention. Toutefois, faute d’avoir présenté un mémoire distinct de celui de son époux, ainsi que l’article R. 632-1 du code de justice administrative l’exige, cette intervention est irrecevable.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte du certificat administratif signé par le directeur général des services du syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud le 19 juin 2024 que le montant de la créance détenue par ce syndicat à l’encontre de M. B a été ramené à la somme de 16 000 euros. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de réduction de la créance dans cette mesure.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (). ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
5. Il résulte de l’instruction que le titre en litige indique seulement qu’il a pour objet des travaux d’électrification et que lui est joint un justificatif. Ce dernier document se borne à indiquer les numéros de bons de commande concernant ces travaux, leur montant total, de 182 758,20 euros, les rubriques auxquelles ces travaux se rattachent, ainsi que le montant du titre de recette, de 24 000 euros. Si le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud fait valoir que M. B connaissait nécessairement les modalités de calcul de cette dernière somme en ayant signé, le 1er février 2021, une lettre d’engagement à la suite d’un devis qu’il lui a été présenté, cette lettre n’indique pas le montant précité et n’est pas mentionnée dans le titre litigieux ni son annexe. Ainsi, sans que le syndicat puisse utilement soutenir que M. B connaissait nécessairement de telles modalités en sa qualité d’architecte, le titre contesté ne comporte pas les indications de nature à mettre son destinataire à même de discuter utilement les bases de la liquidation de la dette et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 7 septembre 2022.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin de décharge :
7. Eu égard au non-lieu à statuer constaté au point 3 et au motif d’annulation du titre litigieux retenu au point 5, le surplus des conclusions à fin de décharge ne saurait être accueilli.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’est pas la partie perdante, verse au syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud une quelconque somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme B n’est pas admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à réduire le montant de la créance du syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud à la somme de 16 000 euros.
Article 3 : Le titre de perception émis le 7 novembre 2022 est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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