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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 3 juin 2021, n° 20/07222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07222 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Nice, 29 juin 2020, N° 12-19-001035 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 3 JUIN 2021
N° 2021/335
N° RG 20/07222
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDHZ
A B C
C/
SCI GONDOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me X
Me JOURDAN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président de la juridiction de proximité de Nice en date du 29 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-001035.
APPELANT
Monsieur A B C
né le […] à […]
demeurant […]
représenté et assisté par Me Jean-Paul X, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. GONDOR, societé civile immobilière, représentée par son gérant en exercice,
dont le siège social est […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, président et Mme Sophie SETRICK, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance en date du 20 juin 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté M. A B C et sa caution, Mme Y Z de toutes leurs demandes ;
— constaté la résiliation des contrats de bail liant les parties au 30 septembre 2016 pour prise d’effet au 1er octobre 2016, par effet de la clause résolutoire à la date du 11 juillet 2019 ;
— ordonné l’expulsion de M. A B C et de tous occupants de son chef du logement sis […] ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire du locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à son expulsion du logement litigieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et L 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution , avec séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du bailleur et au frais, risques et périls du locataire ;
— condamné solidairement M. A B C et Mme Y Z à payer à la SCI
GONDOR, en quittance ou deniers, une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 660,64 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné solidairement M. A B C et Mme Y Z à payer à la SCI GONDOR, en quittance ou deniers, la somme de 6 829,44 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 25 mai 2020, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 382,76 euros à compter du 10 mai 2019, date de la délivrance du commandement de payer et, pour le surplus, à compter de l’ordonnance ;
— dit qu’il ne serait pas fait application à l’instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. A B C et Mme Y Z à payer à la SCI GONDOR la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. A B C et Mme Y Z aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 31 juillet 2020 par laquelle M. A B C a interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 19 avril 2021 par M. A B C ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 21 octobre 2020 par la SCI GONDOR ;
Vu le soit-transmis en date du 12 avril 2021 par lequel le greffe a rappelé à Maître X son obligation de s’acquitter du droit de timbre par application des dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis du code général des impôts ;
Vu l’attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par M. A B C, établie, le 16 avril 2021, par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision statuant sur cette demande ;
Attendu qu’il résulte des termes de l’attestation établie le 16 avril 2021 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence que M. A B C a formulé une demande d’aide juridictionnelle le 8 mars 2021, soit plus de sept mois après avoir interjeté appel de l’ordonnance entreprise et deux mois et dix jours avant l’audience ; que son conseil, interrogé à l’audience sur la difficulté procédurale relative à l’absence de décision du bureau d’aide juridictionnelle, n’a pas envisagé de formuler une demande d’aide juridictionnelle provisoire ; qu’il convient dans ces conditions de surseoir à statuer jusqu’à ce que le bureau d’aide juridictionnelle précité ait statué ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer jusqu’à ce que le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ait statué sur la demande d’aide juridictionnelle déposée le 8 mars 2021 par M. A B C ;
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 20/7222 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur production à la cour, par la partie la plus diligente, de la décision qui sera rendue, par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur la demande d’aide juridictionnelle déposée, le 8 mars 2021, par M. A B C ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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