Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2413871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, s’agissant des décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
- elle sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait dès lors que, d’une part, son activité professionnelle est réelle et, d’autre part, qu’elle n’est pas « sporadique »,
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Par une décision du 7 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais, est entré en France le 1er janvier 2018. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont par suite suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu d’examiner la situation personnelle de M. A…. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’erreurs de fait dès lors que, d’une part, son activité professionnelle est réelle et n’est pas « sporadique ». Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas estimé que l’activité professionnelle de l’intéressé serait discontinue ou peu fréquente. Par ailleurs, si le préfet a effectivement remis en cause la réalité de l’activité professionnelle de l’intéressé au motif que le numéro de sécurité social renseigné était faux et que M. A… n’avait pas démontré percevoir les revenus correspondant aux bulletins de paie qu’il a produits, le requérant n’apporte aucun élément pour contredire ces affirmations. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Si M. A… réside en France depuis plus de six années à la date de la décision attaquée, il ne justifie toutefois d’aucune attache sur le sol français. Il ressort, à cet égard, de l’arrêté du 10 septembre 2024 que l’intéressé s’est déclaré célibataire et que ses enfants résident sur le territoire sénégalais. M. A… ne justifie donc pas de considérants humanitaires ou de motifs exceptionnels au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, si l’intéressé établit, par la production de bulletins de paie, avoir exercé une activité professionnelle pour une durée totale de près de trois années, cette activité professionnelle demeure discontinue et l’intéressé ne justifie pas exercer une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté comme infondé.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que les décisions litigieuses emportent sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Ghazi Fakhr
Marchand
La greffière,
Signé
Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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