Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2512011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 24 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de supprimer sans délai le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
sur la décision prononçant une obligation de quitter le territoire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il remplit les conditions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour « salarié » ;
sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant sénégalais né en 1986 est entré en France le 3 février 2022. Il demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la préfète l’Ain a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté de la préfète de l’Ain mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sont exposés des éléments de la situation personnelle du requérant portant sur les conditions de son maintien en France et sur ses activités professionnelles. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (…) ».
6. Si le requérant fait valoir qu’il a exercé différents emplois, il est arrivé très récemment en France et est célibataire et sans enfant alors qu’il a exercé ces emplois en présentant une fausse carte d’identité belge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Les circonstances dont le requérant fait état, s’agissant notamment de son activité professionnelle, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction du territoire français :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de territoire doit être écarté.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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