Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2522409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Abdennour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant l’ordonnance à intervenir jusqu’ à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête en annulation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’urgence est présumée dès lors qu’elle demande le renouvellement de sa dernière carte qui était valable du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2024 ; sans titre de séjour, elle est privée de sa liberté fondamentale de circulation, cette situation d’ineffectivité de ses droits engendre du stress et de l’angoisse ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les articles L.433-1, L.423-7 et L.423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2522410 par laquelle Mme D… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… épouse C…, ressortissante comorienne née le 29 juillet 1977, a déposé une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour qui expirait le 7 septembre 2024. Par la présente requête, Mme D… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand
une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Mme D… épouse C… produit la copie d’une convocation qui a lui a été adressée le 19 mai 2025 en vue de la remise de son titre de séjour le 7 juillet 2025. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre est née, quand bien même elle n’a toujours pas obtenu la délivrance dudit titre.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… épouse C…, qui demande la suspension d’une décision inexistante, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 2 : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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