Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 27 févr. 2026, n° 2402513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre2024, et des mémoires, enregistrés les 3 février et 27 août 2025, le préfet du Calvados défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C… B… et demande au tribunal, au titre de l’action publique, de condamner M. B… au paiement d’une amende de 1 500 euros sur le fondement des articles R. 5337-1 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il soutient qu’il a été constaté, le 22 août 2024, que le navire « Tea for Two », appartenant à M. B…, était stationné sans autorisation sur le quai de Normandie du port de Caen-Ouistreham, en méconnaissance des article R. 5333-10 du code des transport et des articles 8.4 et 8.5 du règlement particulier de police portuaire du port de Caen-Ouistreham.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2024 et 27 mai 2025, M. B…, représenté par Me Cavelier, conclut à sa relaxe, subsidiairement, à la minoration de l’amende proposée par le préfet du Calvados et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le règlement d’exploitation du port de Caen-Ouistreham, auquel renvoie le point 9.6 du règlement particulier de police portuaire du port de Caen-Ouistreham, ne prévoit pas d’autorisation particulière de stationnement au quai de Normandie lorsque le navire y est stationné temporairement ;
ce stationnement n’a causé aucune gêne ;
il ne pouvait, à la date de constatation de l’infraction, être considéré comme propriétaire du bateau ;
le montant de l’amende et disproportionné.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 août 2024 pour occupation sans droit ni titre du domaine public ;
- l’attestation de notification du procès-verbal, datée du 18 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme Renault ;
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public ;
- les observations de Mme A… représentant le préfet du Calvados, et de Me Cavelier, représentant M. B…, qui persistent dans leurs écritures.
Considérant ce qui suit :
Le préfet du Calvados défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C… B…, en sa qualité de propriétaire du navire « Tea for Two », à qui il est reproché d’avoir amarré sans autorisation son voilier sur le domaine public maritime.
Sur l’action publique :
En premier lieu, la personne susceptible d’être poursuivie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
Il résulte de l’instruction que M. B… était aux commandes du voilier « Tea for Two » lors de la constatation de l’infraction, et qu’il en est le propriétaire, la circonstance qu’il n’avait pas obtenu sa carte grise à la date du procès-verbal d’infraction étant sans incidence sur la réalité de cette qualité.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / (…) ». Aux termes de l’article 8 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham : « (…) 4. Les navires de pêches, les bateaux de plaisance et autres engins flottants ne sont autorisés à faire mouvement sur le plan d’eau que sur autorisation du chef de quart de la vigie de Ouistreham / 5. Le transit des bateaux de plaisance doit se limiter au trajet le plus direct entre les écluses et leurs postes à quai aux bassins de plaisance (…) ».
Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 22 août 2024 à l’encontre de M. B… pour avoir accosté, sans autorisation, le navire immatriculé 355227 dénommé « Tea for Two », dont il est propriétaire, au quai de Normandie du port de Caen-Ouistreham. Pour contester la réalité de l’infraction, M. B… se prévaut des dispositions du règlement d’exploitation du port de Caen-Ouistreham, auxquelles renvoie le point 9.6 du règlement particulier de police portuaire du port de Caen-Ouistreham, qui, selon lui, ne prévoit pas d’autorisation particulière pour stationner quai de Normandie lorsque le stationnement du navire est temporaire. Toutefois, la circonstance que l’article 24 de ce règlement d’exploitation, qui définit les activités du quai de Normandie, dont l’« attente », ne précise pas que l’accostage à ce quai nécessite une autorisation, ne permet pas de considérer que ne s’y appliquent pas les dispositions du point 4 de l’article 8 du règlement de police portuaire précité, qui soumet à autorisation tout mouvement sur le plan d’eau. Dès lors qu’il n’est pas contesté que M. B… n’a pas demandé autorisation de venir accoster quai de Normandie, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’infraction n’était pas constituée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que M. B… avait déjà été dûment informé, le 8 août 2024, de l’interdiction d’accoster au quai de Normandie sans autorisation, et ne pouvait pas suite soutenir qu’il ignorait cette interdiction, il y a lieu de condamner M. B… au paiement d’une amende de 1 000 euros au titre de l’infraction commise.
Sur l’action domaniale :
Il résulte de l’instruction que M. B… a procédé au déplacement de son navire occupant sans autorisation le domaine public maritime. Par suite, il n’y pas lieu de lui enjoindre d’y procéder.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par M. B… soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à M. C… B…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Th. Renault
La greffière,
Signé
Mélanie Collet
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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