Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 janv. 2026, n° 2600026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Workiff |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, la société Workiff demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le délégué local de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) du département de l’Indre a rejeté sa demande de subvention ;
2°) de mettre à la charge de l’Anah une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600027 par laquelle la société Workiff demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. » Les mandataires mentionnés au 1° de l’article R. 431-5 sont seulement les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs, le demandeur ne peut être représenté que par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
4. La société Workiff conteste le rejet de sa demande de subvention notifiée par l’Agence nationale de l’habitat à M. B… A… le 9 octobre 2025. Si la société requérante, dépourvue d’un intérêt propre lui donnant qualité pour agir, est titulaire d’un mandat délivré par M. A…, cette circonstance est sans incidence sur sa qualité à agir au nom de ce dernier, en application des dispositions citées au point 2 auxquelles ne dérogent ni les dispositions propres aux mandats des articles 1984 et suivants du code civil, ni celles relatives aux aides délivrées par l’Anah. Il appartient ainsi à M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une requête à fin de suspension de la décision litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Workiff est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de la société Workiff est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société Workiff et à M. B… A….
Fait à Limoges, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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