Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2512910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’obtenir le document authentifiant le permis de conduire qu’il a obtenu en France en 1980.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s’estimant incompétent pour connaître du présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Et aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. (…)».
3. M. A… B… demande au tribunal d’obtenir le document authentifiant le permis de conduire qu’il a obtenu en France en 1980. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 27 octobre 2025, puis le 17 novembre 2025, et qu’il a réceptionné au plus tard le 15 décembre 2025, date d’enregistrement de son mémoire complémentaire, M. B… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation auprès de l’administration, ni justifié de l’impossibilité de les produire.
4. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2512910-BEKADDOUR de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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