Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2207347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme C… A…, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 20 et 21 juillet 2020 ainsi que les arrêtés des 23 octobre 2020 et 18 mai 2021 par lesquels la rectrice de l’académie de Versailles l’a placée en congé de maladie ordinaire respectivement pour la période allant du 24 février au 23 août 2020 puis du 16 avril au 6 août 2021 ;
2°) d’annuler les avis du comité médical départemental des 16 octobre 2020 et 5 février 2021, ainsi que l’avis du comité médical supérieur du 27 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles, à titre principal, de lui accorder un congé de longue maladie et de tirer toutes les conséquences tant financières qu’en termes de reconstitution de carrière ou vis-à-vis de ses droits sociaux, de l’octroi de ce congé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la même notification et sous la même astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de procéder à une nouvelle expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés litigieux ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est inapte à ses fonctions depuis le 24 février 2020, qu’elle est étroitement suivie et prend un traitement médicamenteux, sa pathologie présentant un caractère invalidant et d’une gravité certaine, de nature à justifier l’octroi d’un congé de longue maladie.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des avis en date des 16 octobre 2020, 5 février 2021 et 27 janvier 2022 du comité médical départemental et du comité médical supérieur, dès lors que ces avis, qui n’ont pas le caractère de décisions et ne lient pas l’administration, ne peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2024 par une ordonnance du 7 mai 2024.
Un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, a été produit par le recteur de l’académie de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, à 9 heures 45 :
- le rapport de M. Templier,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure des écoles, a été placée en congé de maladie ordinaire par des arrêtés des 20 et 21 juillet 2020, 23 octobre 2020 et 18 mai 2021, sur la période du 24 février au 23 août 2020 puis celle du 16 avril au 6 août 2021. Le 7 mai 2020, Mme A… a présenté une demande d’octroi d’un congé de longue maladie. Par un premier avis du 16 octobre 2020, le comité médical départemental du Val-d’Oise a sollicité la réalisation d’une seconde expertise. Par un second avis du 5 février 2021, ce comité a rendu un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie à Mme A…. Par un avis du 27 janvier 2022, le comité médical supérieur, saisi à la demande de l’agent, a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie à l’intéressée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés de la rectrice de l’académie de Versailles des 20 juillet, 21 juillet, 23 octobre 2020 et du 18 mai 2021, ainsi que les avis du comité médical départemental du Val-d’Oise et du comité médical supérieur des 16 octobre 2020, 5 février 2021 et 27 janvier 2022.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les avis émis par les instances médicales :
Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (…) 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce décret, dans sa version applicable au litige : « Le comité médical supérieur, saisi par l’autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l’avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu’il lui est soumis au jour où il l’examine. (…). ».
Il résulte des dispositions précitées que les avis des comités médicaux, qui ne lient pas l’administration, n’ont pas le caractère de décisions. Dès lors, les avis du comité médical départemental du Val-d’Oise ainsi que l’avis du comité médical supérieur contestés par la requérante sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces trois avis sont irrecevables.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne le moyen commun :
Les arrêtés litigieux ont été signés par Mme B… D…, directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise. Par un arrêté du 28 mai 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris du 2 juin 2020, la rectrice de l’académie de Versailles a donné délégation à Mme D… à l’effet de signer, notamment, pour les personnels du 1er degré et personnels non titulaires chargés d’assurer les fonctions d’enseignement du 1er degré dans le ressort du département du Val-d’Oise, « l’ensemble des actes relatifs à la gestion individuelle de ces personnels à l’exception de la nomination s’agissant des professeurs des écoles stagiaires ». Dès lors que les arrêtés attaqués constituent des actes relatifs à la gestion individuelle d’une professeure des écoles, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne les arrêtés des 20 et 21 juillet 2020 :
Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…). ». Aux termes de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 précité, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. ».
Mme A… soutient que les arrêtés des 20 et 21 juillet 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire seraient entachés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les pièces qu’elle produit à l’instance démontreraient son inaptitude à son emploi et la nécessité pour elle de bénéficier d’un congé de longue durée pour maladie. Toutefois, lorsque ces arrêtés ont été pris, le conseil médical départemental n’avait pas encore rendu d’avis sur la demande d’octroi d’un congé de longue maladie formulée par l’intéressée. Ainsi, faute d’avis de l’instance médicale, la rectrice de l’académie de Versailles, à laquelle il incombait de placer l’agent dans une position régulière, ne saurait être regardée comme s’étant prononcée sur cette demande. Les moyens invoqués contre ces actes ne peuvent donc qu’être écartés.
En ce qui concerne les arrêtés des 23 octobre 2020 et 18 mai 2021 :
Si Mme A… soutient, s’agissant des arrêtés des 23 octobre 2020 et 18 mai 2021, pris postérieurement aux avis précités des instances médicales, qu’elle est inapte à ses fonctions depuis le 24 février 2020, elle n’établit pas, en se bornant à produire deux certificats médicaux datés du 5 mai 2020 affirmant qu’elle souffre d’un « syndrome anxiodépressif » nécessitant l’octroi « d’un arrêt longue maladie », que son état de santé nécessiterait l’octroi d’un congé de longue maladie. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que ces deux arrêtés seraient entachés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit utile, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, d’ordonner une expertise médicale, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantie, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIE
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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