Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2528972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme E… D…, représentée par Me Outou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure, faute de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Des observations, enregistrées le 4 novembre 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 novembre à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025 à 21h50, a été présenté pour Mme D…, soit après la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- et les observations de Me Clouzeau, substituant Me Ottou, avocat de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme E… D…, ressortissant camerounaise, née le 5 juillet 1985, a sollicité, le 5 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. D’une part, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. D’autre part, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées, quand bien même la première ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme D…. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser à Mme D… la délivrance d’un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’avis du 3 juin 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au vu duquel le préfet de police a statué sur la demande de titre de séjour présentée par Mme D…, que cet avis a été émis au vu d’un rapport médical établi le 28 mai 2024 par un médecin de l’Office, le docteur F… C…, qui n’a pas siégé au sein du collège. En outre, cet avis comporte la mention des noms et prénoms des trois médecins, les docteurs El-Sissy-Tretout, Delaunay et Candillier, qui ont rendu cet avis, ainsi que leur signature. Par ailleurs, ces trois médecins ont été désignés pour ce faire par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’OFII, librement accessible sur le site Internet de l’Office. Enfin, cet avis comporte les mentions exigées par les dispositions citées ci-dessus. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige portant refus de titre de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. D’autre part, pour refuser à Mme D… la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur cet avis du 3 juin 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des 13 septembre 2023 et 8 octobre 2024 produits par Mme D…, que celle-ci souffre d’une épilepsie chronique depuis l’enfance, associée à de probables manifestations psychogènes, et traitée, à la date de la décision attaquée, par un antiépileptique, le Keppra, ainsi que d’un syndrome dépressif, traité par un antidépresseur (le Venlafaxine). Si le Lérétiracétam, substance active du Keppra, ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels du Cameroun produite en défense par le préfet de police, il ressort des éléments communiqués par l’OFII que le Lérétiracétam est délivré dans une pharmacie de Yaoundé. En tout état de cause, la requérante n’établit pas, par les éléments qu’elle produit, que sa pathologie ne pourrait pas être soignée par un autre traitement antiépileptique disponible dans son pays d’origine, la liste nationale des médicaments essentiels du Cameroun mentionnant plusieurs antiépileptiques. Par ailleurs, si Mme D… fait valoir qu’elle ne peut pas être assurée d’accéder effectivement au traitement qui lui est nécessaire en raison de fréquentes ruptures de stocks, du coût élevé des médicaments et du rejet social dont font l’objet les patients atteints d’épilepsie au Cameroun, elle se borne à se référer à des études ou des chiffres généraux, sans pour autant contredire utilement les éléments produits en défense. En particulier, elle n’apporte aucun élément sur le coût d’une prise en charge médicale adaptée à ses pathologies au Cameroun, ni, en tout état de cause, ne livre de précisions sur ses ressources propres, ou sur celles des membres de sa famille, dont elle pourrait disposer en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la liste nationale des médicaments essentiels du Cameroun que le Venlafaxine est disponible dans ce pays. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme D… bénéficie effectivement d’un traitement et d’un suivi médical appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en se fondant sur l’avis du 3 juin 2024 du collège de médecins de l’OFII et en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à cet article, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient. En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, Mme D… n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police n’était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme D… ne démontre pas que son état de santé justifierait son admission au séjour ou qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, entrée en France en 2022, elle ne justifie pas d’une durée de séjour significative, ni d’une insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire. Par ailleurs, si l’intéressée vit avec sa fille, née en France le 28 juin 2023, Mme D…, qui est célibataire, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son enfant en bas âge, sa vie privée et familiale au Cameroun où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
13. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la durée de séjour en France de Mme D…, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux en France et au Cameroun et l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour et qui indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionné au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, aurait omis de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si Mme D… pouvait prétendre à un droit au séjour éventuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessus doit être écarté.
14. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme D… ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite et alors qu’une décision portant refus de titre de séjour a été prise à son encontre, le préfet de police a pu légalement se fonder sur les dispositions citées ci-dessus pour pendre à son encontre une mesure d’éloignement.
15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
16. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi appropriés à sa pathologie dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, en décidant, par l’arrêté attaqué, que l’intéressée pourra être éloignée à destination du Cameroun, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus.
19. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, au préfet de police et à Me Ottou.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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