Désistement 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2025, n° 2421805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421805 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 5 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de personnes handicapées (MDPH) de Paris a confirmé sa décision de refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la MDPH de Paris demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un acte, enregistré le 28 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative, applicable au présent litige en vertu de son article R. 222-16, dispose que : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements (). ».
2. Par un acte, enregistré le 28 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de son recours. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale de personnes handicapées de Paris.
Fait à Paris, le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2421805/6-
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