Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme cueilleron, 6 mars 2026, n° 2505271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2505271, M. B… A…, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et dans les plus brefs délais, une convocation en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 10-ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026 le préfet des Alpes-Maritimes conclut à l’irrecevabilité des conclusions à l’encontre de la décision implicite de rejet, l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour de quatre ans s’y étant substitué.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 février 2026, 25 février 2026 et 4 mars 2025 sous le n° 2601277, M. B… A…, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026, notifié le 14 février 2026, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente et dans les plus brefs délais, une convocation en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 10-ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
M. A… n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle, par une décision du 22 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Sophie Cueilleron, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 qui s’est tenue à 14 heures 30 en présence de Mme Labeau, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cueilleron magistrate désignée ;
- les observations de Me Khadraoui-Zgaren qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1999, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par courrier du 19 décembre 2024, réceptionné le 23 décembre suivant par les services de la préfecture, le renouvellement de son titre de séjour. Il demande l’annulation, dans l’instance n°2505271, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et, dans l’instance n° 2601277, de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de quatre ans à son encontre.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2505271, 2601277 qui concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse de rejet.
4. En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision explicite du 2 février 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité le 23 décembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
6. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que M. A… est entré, de manière régulière, en France en juin 2005 au titre du regroupement familial, soit à l’âge de six ans, et s’y est maintenu depuis cette date tout en y suivant une scolarité jusqu’en 2017. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié de certificats de résidence algériens entre 2020 et 2023 et qu’il a continué à être en situation régulière sur le territoire jusqu’au 21 mai 2023. En outre, il ressort toujours des pièces du dossier que le requérant justifie de liens familiaux intenses en France où résident les membres les plus proches de sa famille dont sa mère et son père titulaires de cartes de résident, ainsi ses trois sœurs et son frère lesquels sont de nationalité française. Il résulte de ces éléments que l’intéressé, qui est arrivé très jeune en France, y a construit et y conserve l’ensemble de ses attaches, une partie de sa famille étant d’ailleurs présente à l’audience du 5 mars 2026. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2018 et 2024 essentiellement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, conduite de véhicule sans permis, violences commises en réunion sans incapacité, menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, rébellion. Toutefois de telles condamnations, aussi regrettables qu’elles puissent être, ne permettent pas de contrebalancer l’importance des liens qu’entretient M. A… en France. Dans ces conditions, compte tenu des éléments au dossier, nonobstant les condamnations dont a fait l’objet M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes a, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, à savoir la sauvegarde de l’ordre public.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour de quatre ans à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Dès lors qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l’instruction, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’assortir d’une autorisation de travail en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour d’une durée de quatre ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir, dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Khadraoui-Zgaren.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. CUEILLERON
La greffière,
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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