Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2407389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juin 2022, N° 2105757 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 décembre 2024, le 22 février 2025 et le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Papazian, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, l’a interdit de retour pour deux ans, et la décision distincte du même jour fixant l’Arménie comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en estimant qu’il ne justifiait pas d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires ;
- en décidant de sa reconduite en Arménie, le préfet n’a pas examiné sa situation, a commis une erreur manifeste d’appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2025 et le 27 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 16 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre des décisions inexistantes portant obligation de quitter le territoire, fixant un pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire, et d’autre part, de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe, soulevés après expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- et les observations de Me Papazian, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 24 novembre 1981, est entré en France en 2011. Il a fait l’objet, le 20 août 2014, d’une première mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé contre cette décision par jugement du 29 janvier 2015. Le 30 juin 2017, il a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il a demandé à la préfète de la Gironde, le 5 mars 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable. Par une décision du 25 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2105757 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation. En exécution de ce jugement, sa situation a été soumise à l’avis de la commission du titre de séjour, qui a émis le 8 mars 2023 un avis défavorable à sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par jugement du 7 février 2024, le tribunal a annulé la décision lui refusant le séjour et enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de la Gironde a, une nouvelle fois, refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) »
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’un contrat de travail, ne saurait par principe, être regardé comme attestant par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, présent en France depuis plus de dix années, ainsi que l’a jugé le tribunal par jugement du 28 juin 2022, a travaillé en qualité de technicien installateur de panneaux photovoltaïques en 2018 puis en qualité d’électricien à partir de juin 2019, d’abord comme salarié, ensuite comme autoentrepreneur à partir de l’année 2021, activité dont il déclare régulièrement les revenus au service des impôts et aux services de l’URSSAF. M. B… est qualifié dans ce domaine dès lors qu’il détient deux titres professionnels d’électricien d’équipement et de technicien électricité et automatismes du bâtiment, délivrés en France respectivement les 2 janvier 2018 et 21 juillet 2020 et a obtenu par ailleurs une licence en droit de l’entreprise le 22 octobre 2018. Dans ces conditions, eu égard à ses qualifications, à la nature et à la durée d’exercice de son activité professionnelle ainsi qu’à sa durée de présence sur le territoire, le préfet a, en estimant que sa situation ne constituait pas un motif exceptionnel d’admission au séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en dépit des mesures d’éloignement non exécutées dont le requérant a fait l’objet. Ainsi, la décision de refus de séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les autres décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) » Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) » Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. »
L’arrêté du 15 novembre 2024 contesté se borne à refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour aurait été édictée à la suite de cette décision de refus de séjour, ni, à plus forte raison, que le préfet de la Gironde aurait fixé le pays à destination duquel M. B… sera éloigné d’office, décisions qui, aux termes des dispositions précitées, accompagnent la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les conclusions dirigées ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Conseil d'etat ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Diplôme ·
- Territoire français ·
- Création d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Police spéciale ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication de données ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commission nationale ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Administration ·
- Délai raisonnable ·
- Recours juridictionnel ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Interdiction ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Nigeria ·
- Pays ·
- Associations ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Statuer ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.