Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2300893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 8 mars 2024, Mme C… B…, représentée par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal :
1°)
de condamner le centre communal d’action sociale de Colombelles à lui verser la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices subis en lien avec ses conditions d’emploi ;
2°) de condamner ce centre communal d’action sociale à lui verser la somme de 1 137,37 euros correspondant à la rémunération due au titre du mois de juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre à ce centre communal d’action sociale de lui délivrer un bulletin de salaire rectifié au titre du mois de juillet 2022, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de ce centre communal d’action sociale une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à engager la responsabilité pour faute de son ancien employeur, dès lors qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions, que le refus de renouveler son dernier contrat de travail à durée déterminée n’est pas justifié, qu’elle n’a pas été informée dans le délai requis de l’absence de renouvellement de ce contrat et qu’il a été illégalement procédé à une retenue sur son traitement du mois de juillet 2022 ;
- le préjudice moral subi au titre des faits de harcèlement moral dont elle a été victime doit être évalué à 5 000 euros ;
- les préjudices financier et moral liés au refus illégal de renouveler son dernier contrat de travail doivent être évalués à 5 000 euros ;
- le préjudice moral subi en lien avec le non-respect du délai de prévenance doit être évalué à 1 000 euros ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis en lien avec la retenue sur traitement à laquelle il a été illégalement procédé pour le mois de juillet 2022 doivent être évalués à 1 000 euros ;
- elle est fondée à solliciter le versement d’une somme de 1 137,37 euros correspondant à la rémunération due au titre de sa période de congé annuel entre le 11 juillet et le 2 août 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2023 et le 12 avril 2024, le centre communal d’action sociale de Colombelles, représenté par Me Lechevrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 093 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucune faute ne peut être retenue s’agissant de l’allégation de faits de harcèlement moral, du refus de renouveler le dernier contrat de travail à durée déterminée et de la retenue opérée sur le traitement du mois de juillet 2022 ;
- le préjudice allégué en lien avec le non-respect du délai de prévenance n’est pas établi ;
- la demande de versement d’un complément de rémunération au titre du mois de juillet 2022 n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Christophe Launay, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… a exercé des fonctions d’agent social à temps non complet au centre communal d’action sociale de Colombelles du 1er septembre au 31 septembre 2021, puis du 1er octobre 2021 au 31 août 2022, en qualité d’agente contractuelle. Son contrat de travail arrivant à échéance le 31 août 2022 n’a pas été renouvelé. Le 8 décembre 2022, elle a présenté une réclamation préalable en vue d’être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec plusieurs fautes commises par son ancien employeur. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande, par sa requête, de condamner le centre communal d’action sociale de Colombelles à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices allégués et une somme de 1 137,37 euros correspondant à la rémunération dont elle estime avoir été illégalement privée pour la période du 11 juillet au 2 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat de travail à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
Il résulte de l’instruction que le contrat de travail conclu pour la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 l’a été pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. En se bornant à soutenir que le centre communal d’action sociale ne produit aucun élément permettant de justifier de la disparition du besoin, la requérante ne remet pas utilement en cause les observations en défense de l’administration, laquelle fait valoir que ce besoin n’existait plus et ne rendait plus nécessaire l’emploi d’un contractuel sur le même poste. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’administration a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat de travail à durée déterminée pour un motif étranger à l’intérêt du service.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, Mme B… soutient avoir été exposée à des critiques constantes et à des propos insultants, dont la teneur exacte n’est pas précisée, qui auraient été prononcés par deux collègues. Ces allégations ne sont corroborées par aucun témoignage de tiers, la requérante se bornant à communiquer un formulaire de signalement de faits de harcèlement complété par ses soins le 23 mai 2022 et un courrier qu’elle a adressé le 30 mai 2022 au maire de la commune. De même, si elle se plaint d’avoir été mise à l’écart et de ne pas avoir eu accès à des informations nécessaires à l’exécution de ses fonctions, la matérialité de ces faits n’est pas établie par la production de ces mêmes éléments. La requérante n’apportant ainsi aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, elle n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’établissement public qui l’a employée jusqu’en août 2022 serait engagée à ce titre.
En troisième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale « I. -Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) / -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans / (…) ».
Si Mme B… soutient que l’absence de respect du délai de prévenance d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 ne lui a pas permis de présenter sa candidature à un autre poste de contractuel à pourvoir au sein de l’établissement à compter du 1er septembre 2022, le centre communal d’action sociale fait valoir dans ses observations en défense, sans être utilement contredit, que l’agente avait exprimé lors d’un entretien en juillet 2022 son refus de postuler à ce poste. Ainsi, la requérante ne démontre pas que le non-respect du délai de prévenance dont elle se prévaut lui aurait causé un préjudice moral. En tout état de cause, dès lors qu’elle avait été employée pendant douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, son contrat de travail ne pouvait faire l’objet d’un renouvellement et l’administration n’était par conséquent pas tenue de notifier l’intéressée de son intention de ne pas renouveler son contrat. Par suite, sa demande d’indemnisation présentée à ce titre ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 711-5 du code général de la fonction publique : « Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l’agent public. ». Aux termes de l’article L. 3252-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. / Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l’évolution des circonstances économiques ». Aux termes de l’article L. 3252-3 de ce code : « Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. / Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. / Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille ». Enfin, l’article R. 3252-5 du même code précise que : « La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l’objet d’une saisie ou d’une cession, en application du second alinéa de l’article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d’une seule personne. ».
En application des dispositions des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, rendues applicables aux rémunérations des agents publics par l’article L. 711-5 du code général de la fonction publique, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, en procédant à une retenue correspondant à l’intégralité du traitement de Mme B… pour le mois de juillet 2022, qui a ainsi nécessairement excédé la quotité saisissable au regard du montant du traitement net mensuel de l’intéressée, le centre communal d’action sociale de Colombelles a méconnu les dispositions précitées du code du travail et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, le préjudice que constitue pour Mme B… le dépassement de la quotité saisissable ne saurait être constitué par le montant irrégulièrement saisi mais par les effets de cette saisie irrégulière. En l’espèce, si l’intéressée se prévaut de troubles dans ses conditions d’existence et d’un préjudice moral, elle ne produit pas d’éléments permettant de démontrer que les effets de cette saisie irrégulière lui auraient effectivement occasionné de tels préjudices. Aucune somme ne peut donc lui être allouée à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de rappel de rémunération :
Mme B… demande le versement d’une somme de 1 137,37 euros, correspondant à la rémunération due au titre d’une période de congé annuel entre le 11 juillet et le 2 août 2022, faisant suite à un congé de maladie sans traitement du 10 juin au 9 juillet 2022. Il résulte de l’instruction, et notamment du bulletin de salaire du mois de juillet 2022 produit par l’administration en défense, que la rémunération due à Mme B… au titre de ces jours de congé annuel a été prise en compte dans le calcul du trop-perçu de rémunération faisant suite à sa période de congé de maladie sans traitement du 10 juin au 9 juillet 2022, durant laquelle sa rémunération avait été indûment maintenue. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que son ancien employeur resterait redevable d’une somme de 1 137,37 euros correspondant à la rémunération due au titre de la période de congé annuel entre le 11 juillet et le 2 août 2022. Sa demande tendant à la délivrance d’un bulletin de salaire rectifié pour le mois de juillet 2022 faisant apparaître la rémunération de ces jours de congé annuel est ainsi dépourvue d’utilité et il n’y avait pas lieu d’en demander communication à l’administration dans le cadre de la présente instance.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Colombelles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande le centre communal d’action sociale de Colombelles sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Colombelles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au centre communal d’action sociale de Colombelles.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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