Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2507189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 23 mai 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance et dans l’attente de le mettre sans délai en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi. L’étranger en est informé par la notification écrite de l’obligation de quitter le territoire français ».
3. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir exercé par M. B contre l’obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre son exécution jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour attaquée, M. B se borne à se prévaloir de la présomption rappelée au point précédent. Toutefois, sa requête au fond devra être jugée dans le délai de six mois et le requérant ne fait état d’aucune conséquence sur sa situation personnelle de cette décision prise au motif de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France. Dès lors, en l’état des pièces du dossier, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions à fin de suspension du refus de titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et de celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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