Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 juil. 2025, n° 2500956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 6 250 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 22 novembre 2024, correspondant à l’indemnité pour mission particulière au titre de coordinatrice des activités physiques, sportives et artistiques qu’elle réclame ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, le recteur de la région académique de Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Il résulte de l’instruction que la somme de 6 500 euros dont Mme B demande le paiement lui a été versée par une décision du 16 juin 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête, enregistrée au greffe du tribunal, le 24 juin suivant. Les conclusions de la requête ayant perdu leur objet dès avant l’introduction de la requête, elles sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la région académique de Corse.
Fait à Bastia, le 17 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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