Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 1er oct. 2025, n° 2513340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 septembre 2025, N° 2500920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500920 du 15 septembre 2025, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. C… A… B… au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier et le 29 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 27 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code pénal ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Collard, substituant Me Gruwez, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
les observations de M. A… B… ;
et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant brésilien né le 31 juillet 1981, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… B…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 depuis le 14 septembre 2025, demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Par ailleurs, la décision refusant l’admission au séjour doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. L’arrêté litigieux vise les textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 432-1-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cet arrêté, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, mentionne que sa situation tant personnelle que professionnelle ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels et humanitaires qu’il avance, son admission au séjour, dès lors notamment qu’il est marié à une ressortissante brésilienne avec laquelle il a un enfant brésilien, de sorte que sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine, qu’il ne démontre pas que la scolarité de son enfant ne pourrait pas se poursuivre hors du territoire français, et qu’il a travaillé en qualité de manœuvre, d’ouvrier et d’agent de service, en usant d’une fausse carte d’identité portugaise, de sorte qu’il ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Ainsi, il expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… B… et mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour refuser la demande de titre de séjour de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur l’article L. 432-1 relatif à l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 432-1 et de l’erreur d’appréciation en ce que le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace à l’ordre public ne peuvent utilement être invoqués à l’encontre de l’arrêté litigieux.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. (…) ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. D’une part, M. A… B… ne conteste pas avoir fait usage d’une fausse carte d’identité portugaise afin de pouvoir exercer une activité professionnelle, s’exposant ainsi à une condamnation prévue par l’article 441-2 du code pénal, ce motif pouvant justifier un refus de titre en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1. D’autre part, s’il fait valoir qu’il réside en France depuis seize années, les quelques pièces produites ne peuvent suffire à établir l’ancienneté et la continuité de son séjour. La seule présence de sa femme et de ses enfants, tous trois brésiliens, ainsi que la circonstance que son fils soit scolarisé en France depuis plusieurs années, ne constituent pas des circonstances humanitaires ni des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il travaille depuis 2020, la seule production d’un avis d’imposition au titre des revenus de 2024 ne permet pas d’établir qu’il exercerait une activité professionnelle depuis plusieurs années ni qu’il bénéficierait d’un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, si M. A… B… fait valoir qu’il réside en France depuis seize années et qu’il travaille depuis 2020, les pièces produites sont insuffisantes pour établir ces allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est marié avec une ressortissante brésilienne, en situation irrégulière, avec laquelle il avait, à la date de la décision litigieuse, un enfant, également brésilien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, ni qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Brésil. Enfin, si M. A… B… se prévaut de ses liens d’amitié en France, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, à le supposer soulevé, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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